CETATEXT000031857483 J1_L_2015_12_000001405060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857483.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA05060, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05060 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ATTALI Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1411586/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411586/5-1 en date du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le signataire de l'arrêté du 5 juin 2014 est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence depuis dix ans sur le territoire français ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né en 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 5 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes de celui-ci que le préfet se borne à mentionner que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, sans préciser les années durant lesquelles cette présence en France est contestée ; que les premiers juges ont estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour les années 2004 et 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces versées par l'intéressé que, pour cette période, M. B...a produit des documents suffisamment probants en quantité et en qualité tels que des relevés de comptes bancaires, des ordonnances médicales avec tampon dateur de la pharmacie, une facture d'électricité, des résultats d'analyses biologiques pour l'année 2004, des copies de récépissés de chèques bancaires, une ordonnance médicale et des relevés bancaires pour l'année 2005 ; que, dans ces conditions, M. B...justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B... après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1411586/5-1 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressé après avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA05060