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14PA05138

CETATEXT000031857484 J1_L_2015_12_000001405138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857484.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 14PA05138, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05138 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER OSTIER Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1410861/6-2 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant le jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410861 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas fondé dès lors que les médicaments nécessaires au traitement du requérant existent en Algérie, pays qui dispose de structures médicales dotées de services de psychiatrie, ainsi que des psychiatres susceptibles de suivre le requérant ; que le médecin-chef a précisé dans son avis du 14 mai 2012 que l'état de santé du requérant est " stabilisé " et qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que la circonstance que les troubles psychiatriques affectant le requérant seraient consécutifs à des traumatismes subis en Algérie n'est pas de nature à établir qu'un traitement approprié ne pourrait être dispensé dans ce pays ; que la situation prévalant en Algérie avant que l'intéressé ne quitte son pays a changé ; - les autres moyens soulevés par M. A... seront écartés pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé ; - le refus de renouvellement de son certificat de résidence est insuffisamment motivé, pris sur la base d'un avis médical irrégulier, et méconnait les stipulations de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 12 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en février 1972, est entré en France en décembre 2003, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 octobre 2004 ; qu'il s'est vu délivrer, en novembre 2004, un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2007 ; que par un arrêt du 19 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 février 2011 annulant l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pour soins de l'intéressé ; que le préfet de police a réexaminé la situation de M. A...et à nouveau refusé, par arrêté du 25 octobre 2013, de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter la France dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 25 octobre 2013 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  7. Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques, consistant en un état dépressif majeur doublé d'un état de stress post-traumatique, dont souffre M.A..., nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, s'appuyant sur l'avis rendu le 14 mai 2012 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police soutient que l'état de santé de M. A... est stabilisé et qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il ressort du certificat médical du 13 février 2012 du docteur Gourarier, praticien hospitalier et psychiatre à l'hôpital Maison Blanche et de l'ordonnance du docteur Bennegadi, médecin psychiatre, que non seulement l'état de santé du requérant nécessite toujours une prise en charge médicale régulière associant un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapique, mais aussi qu'il demeure très fragile et dépendant vis-à-vis de son entourage et de sa prise en charge médico-psycho-sociale ; que plusieurs certificats médicaux établissent que la pathologie dont il souffre est directement imputable aux évènements traumatisants qu'il a vécus en Algérie dans le cadre de ses fonctions de policier au sein d'une unité anti-terroriste, évènements dont l'OFPRA a estimé qu'ils pouvaient être tenus pour établis ; que dans ces circonstances, compte tenu, d'une part, du lien entre la pathologie dont souffre le requérant et les évènements vécus en Algérie, d'autre part, de la dépendance au suivi assuré depuis près de dix ans en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; qu'ainsi le préfet de police n'a pu sans méconnaître les stipulations de l'article 6 (paragraphe 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 25 octobre 2013, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant le jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  9. Considérant que comme dit ci-dessus le tribunal administratif a ordonné au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant le jugement confirmé par la cour ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de donner un nouveau délai ou, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que M. A...aurait exposés en appel s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  12. L'assesseur le plus ancien, A. MELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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