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14PA05236

CETATEXT000031857487 J1_L_2015_12_000001405236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857487.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/12/2015, 14PA05236, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05236 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié - Salpêtrière. Par un jugement n° 1206507/6-2 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 600 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M.C..., représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil (MeK...), demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1206507/6-2 du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 56 000 euros en indemnisation des préjudices subis, cette somme devant porter intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer 80 % du dommage au titre de la perte de chance, alors que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est pleine et entière dès lors que sa faute est directement et exclusivement en lien avec les préjudices subis ; - le tribunal administratif s'est fondé sur un rapport d'expertise datant du 26 octobre 2009 et n'a pas pris en considération les préjudices subis depuis plus de huit ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, alors que l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, qui consiste en la perte de la sensibilité labiomentonnière gauche sur une surface de 20 millimètres de largeur sur 15 millimètres de hauteur, en la présence d'abcès quasi permanents dans la bouche, en une paralysie faciale partielle et en des difficultés constantes d'articulation, doit être évaluée à un taux de 12 % ; l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée, au titre de la réparation de ce chef de préjudice, à verser une somme de 23 300 euros ; - les souffrances endurées, qui durent depuis près de huit ans, et qui consistent en des douleurs, des picotements, des brûlures et des décharges électriques dans la bouche, ainsi qu'en une prise des repas particulièrement difficile et une difficulté à s'exprimer avec son entourage personnel et professionnel, doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée, au titre de la réparation de ce chef de préjudice, à verser une somme de 10 000 euros ; - contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, il souffre d'un préjudice esthétique consistant en une déformation des lèvres et une déformation faciale du fait d'une inflammation permanente ; de plus, il est édenté depuis plusieurs années et n'ose plus parler ni sourire ; l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée, au titre de la réparation de ce chef de préjudice, à verser une somme de 10 000 euros ; - contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, il souffre d'un préjudice d'agrément car il ne se rend plus à des réceptions en raison de son problème d'élocution, ne sort plus, n'ose plus se rendre au restaurant et profiter des joies de la vie avec son entourage ; l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée, au titre de la réparation de ce chef de préjudice, à verser une somme de 5 000 euros ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les soins dentaires futurs devaient s'élever à la somme de 6 500 euros, alors qu'il établit que ces soins s'élèveront à la somme de 7 700 euros. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance en l'état actuel du dossier, mais qu'elle interviendrait éventuellement à l'issue de l'instruction du dossier si de nouveaux éléments le permettaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit ramenée à de plus justes proportions, et enfin à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut à ce que le tiers responsable soit condamné à lui rembourser ses débours au profit de son assuré social, M.C..., qui s'élèvent à la somme de 396,30 euros, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 qui s'élève à 132,10 euros. Par des actes enregistrés au greffe de la cour le 30 novembre 2015, les ayants-droit de M. C..., décédé le 19 avril 2015, à savoir Mme H...E..., M. I...C..., M. G...C...et Mlle A...B..., représentée par sa mère, Mme D...B..., ont indiqué reprendre l'instance introduite de son vivant par M. J...C...à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de M Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement en date du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de l'intervention de chirurgie implantaire réalisée le 11 mai 2006 à l'hôpital de la Pitié - Salpêtrière et a invité le requérant à chiffrer sa demande. M. J... C...a alors, par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris, fixé à la somme totale de 56 000 euros le montant du préjudice dont il a demandé réparation. Par le jugement attaqué en date du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. C...la somme de 7 600 euros et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur le partage de responsabilité :
  2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que les préjudices subis par M. C...ont été causés non seulement par le fait que, lors de l'intervention chirurgicale du 11 mai 2006, deux implants dentaires ont été positionnés dans un axe trop oblique en lingual, non conforme aux règles de l'art, comme il a été dit dans le jugement précité en date du 15 mai 2014, mais également par le fait que le patient n'a pas porté sa prothèse, sauf en de rares occasions avant les consultations, ces deux facteurs conjugués ayant provoqué des ulcérations du plancher buccal, des inflammations et des adénopathies. La faute commise par M. C...en ne portant pas sa prothèse étant à l'origine de 20 % des préjudices subis par celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'Assistance publique -hôpitaux de Paris devait être condamnée à réparer 80 % des dommages subis par M.C.... Sur l'évaluation des préjudices :
  3. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'ils établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires. Sur les préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne les dépenses de santé :
  4. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, en fixant, sur le fondement d'un devis daté du 12 juin 2014 d'un chirurgien-dentiste produit par le requérant, le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des dépenses de santé à la somme de 6 500 euros soit, après le partage de responsabilité indiqué au point 2 ci-dessus, à la somme de 5 200 euros, n'a pas fait une évaluation insuffisante desdites dépenses de santé. Sur les préjudices à caractère personnel :
  5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, le positionnement dans un axe trop oblique en lingual, non conforme aux règles de l'art, de deux implants dentaires ainsi que le fait que le patient n'a pas porté sa prothèse ont provoqué des ulcérations du plancher buccal, des inflammations et des adénopathies, ces dernières provoquant, par contigüité, la compression des nerfs mentonniers, et par voie de conséquence l'insensibilité labiomentonnière gauche partielle ressentie par M.C.... La guérison de ces infections ne pouvait être obtenue qu'en supprimant les causes, c'est-à-dire l'axe iatrogène des deux implants et le fait de ne pas porter la prothèse, qui aggravait les troubles ressenties. Si le mauvais positionnement de ces deux implants a provoqué les affections qui viennent d'être mentionnées, il n'a toutefois pas causé d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique du patient. Or il ressort d'une attestation du 2 juin 2014 d'un interne du service d'odontologie de l'hôpital Charles Foix et du devis daté du 12 juin 2014 d'un chirurgien-dentiste produit par le requérant, qui mentionnent la présence à cette date desdits deux implants, soit plus de quatre ans après le dépôt du rapport d'expertise médicale indiquant quelles étaient les causes des troubles constatés et les moyens d'y remédier, que M. C...n'a pas fait procéder à l'ablation desdits deux implants mal positionnés, comme il lui appartenait de le faire sans délai une fois la mauvaise implantation desdits implants établie. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa propre inaction fautive pour demander l'indemnisation de troubles (perte de la sensibilité labiomentonnière gauche, présence d'abcès dans la bouche et difficultés d'articulation) qui auraient nécessairement cessé si leur cause avait été éradiquée en temps voulu.
  6. En deuxième lieu, d'une part, le jugement attaqué a fait une juste appréciation des souffrances endurées par M.C..., estimées par l'expert médical à 2 sur une échelle de 1 à 7, en fixant à la somme de 2 000 euros l'indemnité réparant ce préjudice soit, après le partage de responsabilité indiqué au point 2 ci-dessus, à la somme de 1 600 euros devant revenir au requérant. D'autre part, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. C...n'ayant pas fait procéder à l'ablation desdits deux implants mal positionnés, comme il lui appartenait de le faire sans délai, il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre inaction fautive pour demander l'indemnisation des souffrances qu'il allègue continuer à endurer.
  7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. C...était entièrement édenté, hormis trois dents de sagesse, depuis une quarantaine d'années à la date de l'intervention litigieuse. Par suite, il ne saurait soutenir qu'il subirait un préjudice esthétique du fait d'être édenté, cette situation ne résultant pas de l'intervention du 11 mai
  8. D'autre part, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. C...n'ayant pas fait procéder à l'ablation desdits deux implants mal positionnés, comme il lui appartenait de le faire sans délai, il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre inaction fautive pour demander l'indemnisation du préjudice esthétique allégué consistant en une déformation des lèvres et une déformation faciale du fait d'une inflammation permanente, dont il lui était loisible d'éradiquer la cause. .
  9. En quatrième lieu, les préjudices allégués par le requérant, qui soutient ne plus pouvoir se rendre à des réceptions en raison de son problème d'élocution, ne plus sortir, ne plus aller au restaurant et ne plus profiter des joies de la vie avec son entourage, ne peuvent être regardés comme des préjudices d'agrément, mais sont constitutifs de troubles dans les conditions d'existence, qui ont au demeurant fait l'objet d'une juste indemnisation à hauteur de 1 000 euros par le jugement attaqué. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C...ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice d'agrément en lien direct avec le dommage subi, que l'expert au demeurant n'évoque pas.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 600 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
  11. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir exposé la somme de 396,30 euros au profit de son assuré social, M.C.... Compte tenu du partage de responsabilité précédemment évoqué, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ses débours qui s'élèvent à la somme de 317,04 euros.
  12. En second lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier
  13. "
  14. Compte tenu de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris obtient, comme il vient d'être dit, un remboursement de 317,04 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en application de ces dispositions doit être fixée à une somme de 105,68 euros au profit de cette caisse. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent être rejetées.
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants-droit de M. C...la somme de 2 000 euros demandée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme totale de 422,72 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. J...C..., à savoir Mme H...E..., M. I...C..., M. G...C...et MlleA... B..., représentée par sa mère, Mme D...B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président-assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  17. Le président, J. LAPOUZADELe rapporteur, I. LUBENLe greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05236 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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