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14PA05335

CETATEXT000031857489 J1_L_2015_12_000001405335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857489.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 14PA05335, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 14PA05335 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE POULY M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1401310 du 28 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2014 et enjoint au préfet de police d'admettre M. B...au séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile sous réserve qu'elle ait été régulièrement saisie d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2014, et 19 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401310 du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêt de la Cour de céans du 31 juillet 2013 annulant une décision du 6 janvier 2011 fixant le pays de destination au motif que M. B... justifiait des craintes de persécution en cas de retour en Fédération de Russie, ne saurait constituer par lui-même un élément susceptible d'établir la réalité des risques encourus par M.B..., la Cour nationale du droit d'asile ayant par une décision postérieure à celle du 6 janvier 2011 considérée que les faits n'étaient pas établis et les craintes non fondées ; - pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile le 16 décembre 2013, M. B... s'est borné à invoquer l'arrêt du 31 juillet 2013 qui cependant ne fixait pas d'injonction de réexamen à l'autorité préfectorale et, devant le tribunal, a produit une attestation d'un journaliste français du 25 mars 2013 qui ne suffit pas à établir les risques encourus ; - au regard des éléments relevés dans les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 octobre 2012 et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mai 2014, la décision contestée de refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me Pouly, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'annulation par arrêt de la Cour de céans de la décision du 6 janvier 2011 fixant le pays de destination constituait un élément impliquant un réexamen de sa demande de protection en application de la Convention de Genève ; - l'annulation de la décision fixant le pays de destination a créé une présomption de bien-fondé de la demande de réexamen et le préfet de police n'a pas produit d'élément de nature à renverser cette présomption ; - en ne prenant pas en compte l'arrêt de la Cour portant annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de police n'a pas procédé à un examen neutre et impartial de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
  2. Considérant que M.B..., ressortissant russe, a sollicité le 16 décembre 2013 son admission au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 23 janvier 2014 ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé cette décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes " ;
  4. Considérant que M. B...est entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2008 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 3 novembre 2010 et par la CNDA le 3 octobre 2012 ; que, toutefois, par un arrêt du 31 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 6 janvier 2011 fixant la Fédération de Russie comme pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit d'office au motif qu'il ressortait de la décision susmentionnée de l'OFPRA du 3 novembre 2010 que l'intéressé serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans ce pays et que l'appréciation à laquelle s'était ainsi livré l'OFPRA était corroborée par trois pièces produites en appel ; que si cet arrêt ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'OFPRA ou à la CNDA, eu égard à leurs compétences propres et à leur office, il constitue un élément impliquant un réexamen de la demande d'asile de M.B..., qui ne peut, dans ces conditions, être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ou présentée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'il en va ainsi alors même que, dans sa décision du 3 octobre 2012, la CNDA a estimé, contrairement à l'OFPRA, que les craintes découlant des faits allégués par M. B...n'apparaissaient pas fondées ou que, par sa décision du 13 mai 2014 statuant sur la demande de réexamen de M.B..., le directeur général de l'OFPRA a écarté les nouveaux éléments invoqués par l'intéressé, en particulier l'arrêt de la Cour de céans du 31 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 janvier 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B...en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le président rapporteur, D. DALLEL'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA05335 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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