CETATEXT000031857495 J1_L_2015_12_000001405374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/74/CETATEXT000031857495.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 14PA05374, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 14PA05374 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON LEVY Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société BILO a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 octobre 2015 par laquelle cette autorité a mis à sa charge une somme de 34 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi de deux salariés, et rejeté, pour un salarié, son recours contre la contribution forfaitaire de frais de réacheminement. Par un jugement n° 1402193/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, la société BILO représentée par Me Lévy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402193/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 janvier 2014 ; 3°) à titre subsidiaire, de minorer la contribution spéciale mise à la charge de la société BILO en la ramenant de 34 440 euros à 3 440 euros ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de minorer la contribution spéciale mise à la charge de la société BILO en la ramenant de 34 400 euros à 24 080 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de faits et qu'en réalité M. C...n'a jamais été employé mais était présent le jour de l'inspection uniquement dans le but d'aider de manière exceptionnelle le gérant qui est atteint d'une maladie chronique ; - la sanction relative au versement de la contribution spéciale prononcée repose sur l'article R. 8253-2 du code du travail qui est inconventionnel au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction relative au versement de la contribution spéciale repose sur l'article R. 8253-2 du code du travail qui est contraire à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la sanction relative au versement de la contribution spéciale repose sur l'article R. 8253-2 du code du travail qui méconnaît l'article L. 8253-3 du code du travail ; - la sanction relative au versement de la contribution spéciale doit être minorée compte tenu de la bonne foi du gérant de la société qui ne pouvait soupçonner, dans les circonstances de l'espèce, que M. A...était dépourvu d'autorisation de travail et de séjour ; - l'OFII ne pouvait mettre à la charge de la société BILO le versement de la contribution spéciale alors qu'elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par un arrêté de fermeture administrative de 21 jours le 31 mai 2012 ; - l'OFI ne pouvait, en application de l'article L. 8256-2 du code du travail, condamner la société BILO à une somme supérieure à 15 000 euros ; - il appartenait à l'OFII, pour obtenir le paiement de la contribution forfaitaire, de réacheminement de prouver que le réacheminement avait été effectué. Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F...par lequel il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société BILO au versement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société BILO n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; - le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de la société BILO.
- Considérant que, lors d'un contrôle effectué le 21 mars 2012 dans un restaurant à l'enseigne " Europe Pigalle ", exploité par la société BILO, les services de police ont constaté la présence, en situation de travail, de deux personnes de nationalité turque, M. D...C...et M. E... A..., qui n'avaient pas été déclarées et étaient dépourvues de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France ; que, par une décision du 15 octobre 2013, l'OFII a mis à la charge de la société BILO une contribution spéciale de 34 400 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 4618 euros sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'à la suite d'un recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 15 octobre 2013, l'OFII a, par une nouvelle décision du 3 janvier 2014, confirmé le montant de 34 400 euros au titre de la contribution spéciale et déchargé partiellement la société BILO de la contribution forfaitaire de réacheminement due pour M. C...la ramenant à 2 309 euros ; que, par un jugement du 5 novembre 2014, dont la société BILO relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'article L. 8251-1 du code du travail dispose : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 juin 2013 susvisé : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8258-6 du code du travail : " l'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-
- Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine " ; En ce qui concerne la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail :
- Considérant, en premier lieu, que la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et suivants et R. 8253-2 précités du code du travail appartient "à la matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est prononcée au terme d'une procédure administrative permettant aux employeurs de présenter leurs observations avant son intervention, peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, dans des conditions permettant au juge de moduler le montant de la contribution en appliquant, le cas échéant et compte tenu des circonstances de chaque espèce, l'un des trois taux prévus par la réglementation pour en déterminer le montant ; qu'ainsi, le régime de ladite sanction ne contredit pas les stipulations de l'article 6-1 aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le régime de la sanction prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail, qui institue un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction, ne méconnaît pas le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité du comportement du contrevenant qu'implique le principe constitutionnel énoncé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. " ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que les articles R. 8253-1 et suivants du code du travail ne permettent pas au juge de moduler le montant de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail autrement qu'en appliquant l'un des trois taux prévus par la réglementation ; que l'article L. 8253-1 précité de ce code ayant prévu que la contribution spéciale acquittée par l'employeur est, " au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) ", que son montant minoré est "au plus, égal à 2 000 fois ce même taux(... " et que son montant majoré, en cas de réitération, est " au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ", c'est sans méconnaître ces dispositions que l'article R. 8253-2 du même code a fixé les trois taux de cette contribution à ces mêmes montants, sans les assortir de la mention " au plus " ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsque le juge administratif est, comme en l'espèce, saisi de conclusions dirigées contre une décision établie sur le fondement des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale ;
- Considérant que la société BILO fait valoir qu'elle n'a jamais employé M.C..., qui n'était présent le jour du contrôle qu'à titre exceptionnel pour aider le gérant atteint d'une maladie chronique l'empêchant de travailler de manière régulière dans son restaurant, et que les déclarations faites par M. C...lors des interrogatoires, sur lesquelles le juge pénal s'est d'ailleurs fondé pour condamner le gérant et la personne morale par un jugement du 15 septembre 2012, ne constituent pas un aveu puisqu'elles ont été recueillies sous la pression des policiers et par le truchement d'un interprète ; que, toutefois, ces seules allégations ne sauraient contredire utilement les termes du procès-verbal du 21 mars 2012, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon lesquels M. C...était en " action de travail derrière le comptoir " sans pour autant figurer sur " la liste des déclarations préalables à l'embauche " ni disposer d'un titre l'autorisant à travailler ; que, par suite, c'est à bon droit que la contribution spéciale a été mis à la charge de la société requérante pour l'emploi de M.C... ;
- Considérant que la société BILO fait valoir que l'OFI ne pouvait appliquer au cas de M. A... le taux de 5 000 fois le montant horaire du minimum garanti prévu en cas de cumul d'infractions, dès lors qu'elle ne s'est pas rendue coupable, le concernant, de travail dissimulé puisqu'il a été régulièrement déclaré à l'URSSAF et qu'il a reçu des bulletins de paye ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en plus de ne pas détenir de titre l'autorisant à travailler, M. A... était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France ; que compte tenu de ce cumul d'infractions, c'est à bon droit que l'OFII a appliqué le taux de 5 000 fois le montant horaire du minimum garanti au titre de l'emploi de M.A... ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'infraction prévue aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, l'employeur étant tenu de vérifier, à l'embauche, la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pouvait soupçonner que M. A...était en situation irrégulière sur le territoire, l'élément intentionnel étant en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale et à la charge de l'employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ;
- Considérant, en sixième lieu, que le principe général du droit " Non bis in idem " ne concerne que l'impossibilité de poursuivre et condamner pénalement une personne à raison des mêmes faits ayant donné lieu à un jugement d'acquittement ou de condamnation pénale définitive ; que ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité de cumuler une sanction pénale avec une sanction administrative telle que la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail au bénéfice de l'OFI, ni une sanction administrative avec une mesure de police administrative ;
- Considérant que la décision de fermeture de 21 jours prise à l'encontre de la société BILO, le 31 mai 2012, repose sur l'article L. 3332-15 3° du code de la santé publique qui dispose : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...)
- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- " ; qu'il s'agit d'une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir la commission de faits criminels ou délictueux ; qu'elle ne faisait donc pas obstacle à ce que l'OFII prenne quelques mois après une sanction administrative telle que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et suivants du code du travail, quand bien même ces deux mesures reposeraient, en partie, sur les mêmes faits ; En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement issue de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ", qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. "
- Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que l'OFII ne pouvait légalement mettre à sa charge, au titre de l'emploi d'une même personne, une somme totale supérieure à 15 000 euros toutes sanctions confondues, dès lors que le montant maximal qu'elles instaurent s'applique uniquement aux sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier, à savoir la contribution forfaitaire de réacheminement, fixée en l'espèce à 2 309 euros, et non à la contribution spéciale instaurée par les dispositions précitées de L. 8253-2 du code du travail ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qu'elles prévoient à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la requérante est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BILO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au versement des sommes que la société BILO réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la société BILO une somme de 1 000 euros à verser à l'OFI sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société BILO est rejetée. Article 2 : La société BILO versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BILO et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMONLe greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05374 26-07-05-01 Droits civils et individuels.