CETATEXT000031857505 J1_L_2015_12_000001500218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857505.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA00218, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00218 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions du 29 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Par jugement n° 1408675-12 du 3 octobre 2014 le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...en annulant l'ensemble des décisions du 29 septembre 2014. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408675-12 du 3 octobre 2014 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce Tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que M.B..., dont la carte de séjour était périmée en application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrait pas dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'un examen sérieux de la situation de M. B...et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni n'entraine des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est conforme aux dispositions du
- a)et du
- f)du 3° II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision est fondée sur la circonstance que M. B...ne peut être regardé comme présentant des garanties suffisantes de représentation. La requête a été communiquée le 20 février 2015 à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. /La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 2014, M.B..., de nationalité malienne, arrivé à l'aéroport d'Orly en provenance du vol Bamako-Paris via Alger, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la direction de la police aux frontières ; qu'après vérification auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, il a été constaté qu'il s'était absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans avoir sollicité une prolongation de son droit au séjour, soit avant son départ de France auprès de la préfecture de son domicile, soit durant son séjour à l'étranger auprès de son consulat et que la carte de résident dont il se prévalait était en conséquence périmée en application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...a alors été maintenu en zone d'attente en vue d'un refus d'admission au séjour et d'un réacheminement vers Alger ; qu'ainsi, il est établi que M. B..., lorsqu'il a été interpellé, ne se trouvait pas sur le territoire français ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'à deux reprises, M. B...a refusé d'embarquer, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité mais seulement d'un placement en zone d'attente en application de l'article L. 221-1 du même code ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 septembre 2014 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - M. Blanc, premier conseiller, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA00218 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.