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15PA00360

CETATEXT000031857519 J1_L_2015_12_000001500360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857519.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA00360, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00360 3 ème chambre exécution décision justice adm C M. le Pdt. BOULEAU SOLLE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 2013, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 13PA03308 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a : - annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 ; - annulé l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de MmeC... ; - enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; - mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 16 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., a sollicité l'exécution de cet arrêt. Elle demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours après la notification de l'ordonnance ; - d'enjoindre au préfet de police de lui verser la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal en exécution de l'arrêt de la Cour, dans le même délai de huit jours ; - d'enjoindre au préfet de police de justifier son action ; - de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 75 euros par jour depuis le 25 août 2014 et de 150 euros par jour à compter du huitième jour qui suivra la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 janvier 2015, le Président de la Cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet du l'Essonne a adressé à la Cour un courrier, enregistré le 20 avril 2015, par lequel il l'informe que conformément à l'arrêt n° 13PA03308 du 19 juin 2014, une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2015 au 3 mars 2016 a été délivrée à MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêt du 19 juin 2014, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de MmeC..., d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que Mme C...a saisi la Cour, le 16 octobre 2014, d'une demande d'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance du 26 janvier 2015, le Président de la Cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Sur la demande d'exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année scolaire 2012-2013 ; que la Cour, estimant que l'intéressée justifiait de la réalité et du sérieux de ses études, a annulé cette décision de refus du 7 janvier 2013 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt du 19 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si à l'expiration de ce délai, le préfet de police n'avait pas délivré de titre de séjour à Mme C...qui avait déménagé à Epinay sous Sénart, en estimant le préfet de l'Essonne seul compétent pour ce faire, ce dernier a délivré à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 4 mars 2015 au 3 mars 2016 ; qu'il en résulte que l'administration justifie avoir pris les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2014 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme C...d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par l'arrêt du 19 juin 2014 de la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00360

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