CETATEXT000031857519 J1_L_2015_12_000001500360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857519.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA00360, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00360 3 ème chambre exécution décision justice adm C M. le Pdt. BOULEAU SOLLE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 2013, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 13PA03308 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a : - annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 ; - annulé l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de MmeC... ; - enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; - mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 16 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., a sollicité l'exécution de cet arrêt. Elle demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours après la notification de l'ordonnance ; - d'enjoindre au préfet de police de lui verser la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal en exécution de l'arrêt de la Cour, dans le même délai de huit jours ; - d'enjoindre au préfet de police de justifier son action ; - de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 75 euros par jour depuis le 25 août 2014 et de 150 euros par jour à compter du huitième jour qui suivra la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 janvier 2015, le Président de la Cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet du l'Essonne a adressé à la Cour un courrier, enregistré le 20 avril 2015, par lequel il l'informe que conformément à l'arrêt n° 13PA03308 du 19 juin 2014, une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2015 au 3 mars 2016 a été délivrée à MmeC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêt du 19 juin 2014, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de MmeC..., d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que Mme C...a saisi la Cour, le 16 octobre 2014, d'une demande d'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance du 26 janvier 2015, le Président de la Cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Sur la demande d'exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
- Considérant que Mme C...s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année scolaire 2012-2013 ; que la Cour, estimant que l'intéressée justifiait de la réalité et du sérieux de ses études, a annulé cette décision de refus du 7 janvier 2013 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt du 19 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si à l'expiration de ce délai, le préfet de police n'avait pas délivré de titre de séjour à Mme C...qui avait déménagé à Epinay sous Sénart, en estimant le préfet de l'Essonne seul compétent pour ce faire, ce dernier a délivré à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 4 mars 2015 au 3 mars 2016 ; qu'il en résulte que l'administration justifie avoir pris les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme C...d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par l'arrêt du 19 juin 2014 de la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00360