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15PA00365

CETATEXT000031857520 J1_L_2015_12_000001500365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857520.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA00365, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00365 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE CALVO PARDO M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1416029/3-3 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 7 août 2014, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1416029/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, Mme A...épouseB..., représentée par Me Calvo Pardo, avocat, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant Mme A...épouseB..., de nationalité chinoise, est entrée en France au cours du mois d'août 2002, sous couvert de son passeport muni d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 29 juillet 2014, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjointe d'un ressortissant français ; que par un arrêté du 7 août 2014, le préfet de police a rejeté la demande de MmeB..., en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 23 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseB..., qui est entrée en France au cours du mois d'aout 2002, est mariée depuis le 12 novembre 2011 à un ressortissant français, dont il est constant qu'il a été reconnu handicapé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Paris ; que si le préfet de police invoque l'absence de communauté stable de l'intéressée avec son époux, l'exactitude matérielle de cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard en particulier, à la durée du mariage de l'intéressée à la date de l'arrêté litigieux, alors même que celle-ci n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande dont il était saisi, a porté au droit de Mme A...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale , une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2014 et lui a enjoint de délivrer Mme B...le titre que celle-ci sollicitait ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le rapporteur, P. BLANCLe président, M. DALLE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA00365 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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