CETATEXT000031857528 J1_L_2015_12_000001500388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857528.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/12/2015, 15PA00388, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00388 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU JURISCAL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Total Pacifique a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 15 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nouméa a autorisé l'échange sans soulte de terrains entre cette commune et la SNC Société de services pétroliers (SSP) et a fixé les modalités de mise à disposition d'un terrain municipal à cette même société. Par un jugement n° 1400024 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, la société Total Pacifique, représentée par la société d'avocats JurisCal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2013 du conseil municipal de la commune de Nouméa ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société SSP n'a pas justifié être propriétaire du terrain échangé ; - l'évaluation des terrains échangés est erronée ; - la délibération méconnaît la réglementation applicable en matière d'ouverture de stations services ; - elle ne répond à aucun motif d'intérêt général ; - l'autorisation temporaire d'occuper une parcelle communale aurait dû être précédée d'un appel d'offres. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2015, la Société des services pétroliers, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Total Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive, et donc irrecevable ; - la société Total Pacifique ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Total Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive, et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2015, la société Total Pacifique reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me Traverse, avocat de la commune de Nouméa.
- Considérant que par une délibération du 15 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Nouméa a autorisé l'échange sans soulte avec la Société des services pétroliers d'une parcelle du domaine privé de la commune d'environ 1 hectare 14 ares correspondant au lot n° 114 PIE du secteur de la Rivière-Salée contre une parcelle d'une superficie de 14 ares 69 centiares provenant du lot n° 245 de la section centre-ville, où cette société exploite une station-service ; que cette délibération prévoit notamment l'édification d'une nouvelle station-service sur le lot n° 114 PIE échangé et " la location précaire ", dans l'intervalle, du lot n° 245 devenu communal au profit de la Société des services pétroliers ; que par un jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société Total Pacifique tendant à l'annulation de cette délibération ; que la société Total Pacifique fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, que la société Total Pacifique admet elle-même, dans ses écritures, que les documents produits par la Société des services pétroliers en première instance et en appel établissent clairement que celle-ci est propriétaire de la parcelle provenant du lot n° 245 du secteur centre-ville ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante conteste l'évaluation de la valeur marchande des terrains échangés, soit 185 000 000 F CFP ; que, toutefois, cette valeur est celle qu'a retenue le service du domaine de l'Etat ; qu'au demeurant, le lot n° 245, bien que sa surface soit sensiblement inférieure à celle du lot n° 114, est situé en centre-ville et est déjà viabilisé ; que la Société des services pétroliers s'est engagée à la remettre en état ; qu'au surplus, cette parcelle se situe entre le front de mer et le centre-ville de Nouméa, ce qui lui confère un intérêt spécifique pour les projets d'aménagement urbain de la commune ; qu'à l'inverse, le lot n° 114, non viabilisé, est éloigné du centre-ville ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les deux biens échangés n'auraient pas la même valeur marchande doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'échange de parcelles autorisé par la délibération a pour objectif de permettre la réalisation d'une liaison piétonne entre le front de mer et le centre ville, où peu de parcelles sont encore disponibles ; qu'à l'inverse, la commune n'envisageait aucune réalisation particulière sur la parcelle n° 114 PIE ; que l'échange entre les parcelles est neutre pour le budget de la commune ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération ne serait pas conforme à l'intérêt communal ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à une personne publique d'organiser une procédure de publicité ou de mise en concurrence préalablement à la vente ou à l'échange d'une dépendance du domaine privé d'une commune ; que la délibération en litige a pour seul objet l'échange d'une parcelle du domaine privé de la commune contre une parcelle qui entrera également dans son domaine privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération aurait dû être précédée d'un appel d'offres doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que la délibération en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la Société des services pétroliers à exploiter simultanément deux stations-services sur le territoire de la commune de Nouméa ; qu'elle ne prévoit en effet la location de la parcelle 245 actuellement occupée par une station-service exploitée par la société des services pétroliers que jusqu'à l'ouverture, par cette société, d'une nouvelle station service sur la parcelle n° 114 PIE ; que, par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait des délibérations de la province Sud prévoyant que toute ouverture d'un nouveau point de vente sur une même commune doit être obligatoirement précédée de la fermeture d'un point de vente exploité par la même compagnie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la société Total Pacifique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Total Pacifique le versement, d'une part à la commune de Nouméa, d'autre part à la Société des services pétroliers, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de la société Total Pacifique est rejetée. Article 2 : La société Total Pacifique versera à la commune de Nouméa d'une part, et à la Société des services pétroliers d'autre part, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Total Pacifique, à la Société des services pétroliers et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, V. PETIT Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15PA00388 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.