CETATEXT000031857539 J1_L_2015_12_000001500530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857539.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA00530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00530 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOCKONDAS Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1406080 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2015, 26 mai 2015 et 19 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406080 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en juin 1956 et déclarant être entré en France en janvier 1990, a sollicité en juin 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 février 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant congolais, souffre d'une cirrhose virale post hépatique B compliquée d'un carcinome hépatocellulaire ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que pour rejeter la demande de titre de séjour formée en application des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 27 septembre 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel M. C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cependant il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations médicales établies par le docteur Simon, praticien hospitalier à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, et le professeur Vaillant, chirurgien et chef de service adjoint à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, que l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé postérieurement à cet avis et que M. C...a dû être opéré le 19 décembre 2013 d'un carcinome hépatocellulaire ; qu'il était ainsi sous surveillance post opératoire étroite à la date de la décision litigieuse intervenue moins de deux mois après cette opération ; que son état de santé nécessitait la réalisation de bilans complets, avec scanner ou IRM tous les trois mois, et que le seul traitement curatif de sa maladie consistait en une transplantation hépatique ; qu'il ressort de l'attestation établie le 28 novembre 2014 par le professeur Vaillant que tant les examens préalables à une inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe que le traitement par transplantation hépatique ne sont pas disponibles dans le pays d'origine du requérant ; que le docteur Rousseau, chirurgien et praticien hospitalier dans le service de chirurgie digestive, hépato-bilio-pancréatique de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, certifiait également, le 19 septembre 2014, que la République démocratique du Congo ne disposait pas de structures en mesure de délivrer un tel traitement ; que le préfet de police, qui ne conteste pas la gravité de l'affection dont souffre M.C..., ne démontre pas, par la production de la liste nationale des médicaments essentiels révisée en 2010 par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, que l'intéressé pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, du suivi régulier, des examens et de la transplantation hépatique nécessités par son état de santé ; que la disponibilité d'un tel traitement n'est ni établie par la liste de sept praticiens, dont aucun n'est spécialisé en chirurgie digestive, ni par la liste de trois structures médicales, dont il n'est pas démontré qu'elles disposeraient d'un service de chirurgie digestive, fournies par le préfet de police en première instance ; qu'eu égard au caractère vital d'un traitement approprié et à l'indisponibilité de celui-ci dans son pays, M. C...est fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 février 2014 ; que ce jugement et l'arrêté du 10 février 2014, dans toutes ses dispositions, doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et alors qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M.C..., qui a subi une seconde opération et est désormais inscrit sur la liste d'attente des greffes de foie, nécessite une prise en charge médicale indisponible dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la présente décision implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. C...le titre de séjour " vie privée et familiale " prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à M. C...au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406080 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Limaya Awundu, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00530 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.