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15PA00582

CETATEXT000031857568 J1_L_2015_12_000001500582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857568.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA00582, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00582 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET VISCONTINI TAILLANDIER & FLECHELLES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement du 6 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, la société AZ Corporations, représentée par le cabinet Viscontini Taillandier et Flechelles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405060/3-1 du 6 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement nonobstant l'absence de précédent disciplinaire dès lors qu'elle n'a été informée du comportement de M. D... que le 10 octobre 2013 et en dépit du fait que les faits se rattachent à l'exercice de son mandat ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction dans ses motifs dès lors que, tout en constatant que les composantes du harcèlement moral telles que définies à l'article L. 1152-1 du code du travail étaient réunies dans le comportement de M. D...à l'égard du Responsable des Ressources Humaines, le tribunal a conclu à l'absence de harcèlement ; - les règles du contradictoire ont été parfaitement respectées lors de l'enquête conduite par l'inspection du travail ; - l'omission d'un des mandats détenus par le salarié sur la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette dernière dès lors que la demande d'autorisation du 30 novembre 2013, ainsi que le courrier du 19 novembre 2013 notifiant à l'inspecteur du travail la mise à pied conservatoire de M.D..., mentionnent l'ensemble de ses mandats ; - les faits n'étaient pas prescrits dès lors qu'ils n'ont été connus qu'à la réception du courriel de M. B... du 10 octobre 2013 et confirmés par la réception de nombreux témoignages d'autres salariés de l'entreprise entre le 6 et le 23 novembre 2013 ; - les faits sont établis et ne sont pas remis en cause par les attestations produites par le salarié ; - M. D...a franchi les limites à la liberté d'expression reconnue aux représentants du personnel et la demande de licenciement ne présente pas de lien avec ses mandats. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, M. D... représenté par Me E... qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société AZ Corporations le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015, le conseil de la société requérante a indiqué que celle-ci est devenue la Société Phone Régie ; Un mémoire, présenté pour M.D..., a été enregistré le 10 décembre

  1. La requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me Taillander-Lasnier, avocat de la société AZ Corporations, - et les observations de Me Komly-Nallier, avocat de M.D....
  2. Considérant que M.D..., employé depuis le 22 mai 2001 par la société AZ Corporations, en qualité d'hôte volant puis mis à disposition du comité d'entreprise en qualité de gestionnaire, était délégué syndical, délégué du personnel, membre et secrétaire du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque la société AZ Corporations a sollicité le 2 décembre 2013 l'autorisation de le licencier pour faute ; que cette autorisation a été accordée par décision du 29 janvier 2014 de l'inspecteur du travail ; que la société AZ Corporations, à laquelle a succédé la société Phone Régie, relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 29 janvier 2014 de l'inspecteur du travail ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  4. Considérant que selon des témoignages concordants de salariés du service social de l'entreprise, M. D...est intervenu à de nombreuses reprises à partir d'août 2013 en faveur d'une salariée de retour d'un congé maternité en conflit avec la Direction, en manifestant un comportement agressif à l'égard du service social et en particulier du Responsable des ressources humaines, M. A...B... ; qu'il aurait lors de visites inopinées et répétées dans les bureaux de ce service, tenu des propos excessifs et grossiers, accompagnés d'éclats de voix et de gestes violents, choquant les témoins et perturbant le fonctionnement du service ; que M. B...a adressé le 10 octobre 2013 un courriel à la Direction désignant M. D...comme responsable d'une forme de harcèlement à son égard et de la détérioration de son état de santé ; que ce comportement a également été évoqué lors d'une réunion houleuse du Comité d'entreprise du 23 octobre 2013 ; que le lendemain, M. B... a été victime d'un malaise à la lecture d'un courriel de M. D... relatif à cette réunion et arrêté pour un syndrome d'épuisement psychologique au travail du 24 octobre 2013 au 5 janvier 2014 ;
  5. Considérant que si le comportement habituellement véhément et agressif de M. D... à l'égard de représentants de l'entreprise dans l'exercice de la défense des salariés peut être regardé comme établi par les pièces du dossier, la matérialité des propos et gestes particulièrement graves et grossiers, qu'il conteste, n'est pas établie en l'absence notamment de toute référence à une date dans les témoignages produits par la société requérante, dont l'un d'eux évoque les excuses présentées par M. D...après des propos outranciers tenus dans le bureau de M.B..., lequel a traité M. D...de " collabo " lors de la réunion du Comité d'entreprise du 23 octobre 2013 ; que si la société requérante soutient que le comportement excessif de M. D...dans l'exercice de ses mandats durait depuis plusieurs années, elle ne l'établit pas en l'absence de tout antécédent disciplinaire allégué en plus de dix années de présence du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport de la société Technologia de mai 2014 qui constitue un diagnostic indépendant de l'état du dialogue social dans l'entreprise commandité par le CHSCT, que le climat entre la Direction de l'entreprise et les élus était, à l'époque des faits, profondément dégradé ; que ce rapport évoque une " exaspération mutuelle ", un " véritable sentiment d'usure, d'épuisement, d'injustice constituant un facteur de risque psychosocial ", " des personnes en souffrance psychique importante ", " un dialogue social en grande difficulté ", " des élus vécus comme des ennemis et non comme des partenaires " ; qu'en ce qui concerne les missions du Responsable des relations sociales, comprenant à la fois un volet disciplinaire et les relations avec les institutions représentatives du personnel, il est indiqué qu'elles sont complexes et particulièrement lourdes dès lors que son titulaire doit procéder à environ 400 licenciements par an au profit de 4 ou 5 filiales dépourvues de service de ressources humaines ; que, par suite, eu égard au climat social régnant dans l'entreprise, il n'est pas davantage établi que M. D...serait seul responsable du sentiment de harcèlement et d'épuisement professionnel de M. B... ; que dans ces conditions, les fautes relevées à l'encontre de M. D... ne présentent pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.D... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Phone Régie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à M. D... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société société Phone Régie est rejetée. Article 2 : La société Phone Régie versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Phone Régie, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
  8. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA00582

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