← France

15PA00718

CETATEXT000031857578 J1_L_2015_12_000001500718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857578.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 31/12/2015, 15PA00718, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00718 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS ZEITOUN-KERNEVEZ Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FDLM a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1318352/2-2 du 8 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la société FDLM, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318352/2-2 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la procédure d'imposition : - en mettant les impositions litigieuses à sa charge, alors que les sociétés SCI Saint Pierre et SCI Gallieni, ne sont pas membre du groupe fiscalement intégré dont elle est le chef de file, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; - l'administration a également méconnu les dispositions de l'article 48 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la proposition de rectification aurait dû être adressée aux sociétés vérifiées, redevables de l'imposition ; - c'est à tort que le service indique dans la proposition de rectification adressée à la SCI Saint Pierre que les conséquences financières du contrôle seront adressées à la société FDLM détentrice de son capital pour 99,9% des parts, et contrairement à ce qu'indique le jugement, il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume puisque lesdites conséquences auraient dû être signifiées à ses associés, notamment la société Foncière de la Muette ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des amortissements qui ont été pourtant dûment comptabilisés antérieurement à l'expiration du délai de déclaration ; - la réintégration de 17 073, 23 euros à laquelle l'administration a procédé en raison d'une prétendue discordance entre la ligne comptable " valeur comptable des actifs cédés " et le compte 675000 " valeur comptable des éléments d'actifs cédés " n'est pas justifiée ; - c'est à tort que l'administration a refusé pour partie de considérer comme déductibles des frais généraux afférents à l'exercice 2005 de la SCI Saint Pierre alors que ceux-ci étaient dûment justifiés pour leur totalité soit 19 897, 11 euros ; - les reports déficitaires et les amortissements réputés différés auraient dû être pris en compte dans les résultats du groupe intégré FDLM, et à cet égard, " l'affirmation de l'administration selon laquelle la société FDLM n'aurait pas déposé de déclaration pour les exercices 2004 et 2005 semble purement gratuite " ; - s'agissant des majorations pour dépôt tardif, elles ne sont pas justifiées dès lors que la société avait transmis par télécopie les déclarations avant expiration du délai requis ; - elle n'a pas connaissance de manquements délibérés imputables à la SCI Saint Pierre ; - le montant de l'intérêt de retard est incompatible avec les taux d'intérêts en vigueur sur le marché des capitaux ou avec l'intérêt légal visé à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et contrevient à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le législateur a réduit ce taux à compter du 1er janvier 2006 dans la nouvelle rédaction de l'article 1727 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Par un courrier du 26 novembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, produit en réponse à la communication faite par la Cour le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande que les dispositions du b de l'article 1728-1 du code général des impôts soit substituées à celles de l'article 1728 dudit code comme fondement de la majoration de 40 % appliquée aux impositions afférentes à l'année

  1. Ce mémoire a été communiqué à la société requérante le 1er décembre 2015 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
  2. Considérant que la société FDLM relève appel du jugement n° 1318352/2-2 du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête de la société FDLM :
  3. Considérant que les sociétés civiles immobilières (SCI) Saint Pierre et Gallieni, toutes deux filiales de la SA Foncière de la Muette, ont fait l'objet d'un contrôle sur place, à l'issue duquel le service a procédé à des rehaussements de leurs résultats déclarés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SA Foncière de la Muette forme avec la SA FDLM un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; que cette dernière, en sa qualité de société mère du groupe fiscal précité, s'est vu assigner, en conséquence des rehaussements dont s'agit, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, assortis de pénalités, au titre des deux exercices en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant que l'administration a notifié à chacune des SCI vérifiées les rectifications la concernant et a notifié, à la SA Foncière de la Muette, en sa qualité d'associée des deux SCI, détentrice de 99,9% du capital de la SCI Saint Pierre et de 95% du capital de la SCI Gallieni, les conséquences financières de ces deux contrôles, par une proposition de rectification du 19 avril 2007 ; que par lettre du 11 juin 2007, le service a informé la SA FDLM, en sa qualité de représentant du groupe fiscal susmentionné et redevable de l'impôt sur les sociétés dû par celui-ci, du montant des droits et pénalités dus ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que, dès lors que les SCI vérifiées n'étaient pas membres du groupe qu'elle représente, elles auraient dû être imposées séparément, les rehaussements susmentionnés devant être notifiés aux seules SCI vérifiées, et les conséquences financières de ceux-ci seulement à leurs associés ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que, lorsque des rehaussements de leur résultat sont envisagés à l'encontre de sociétés qui, comme les SCI susmentionnées, relèvent de l'article 8 du code général des impôts, les conséquences financières des redressements doivent être notifiées aux associés, lesquels doivent, si leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires desdites sociétés civiles ; que toutefois, lorsque l'associé d'une société de personnes est membre d'un groupe fiscalement intégré, comme c'est le cas de la SA Foncière la Muette, les conséquences financières des rehaussements sont supportées par la société mère du groupe, redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe, et doivent, en conséquence, lui être également notifiées ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme non fondé ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SCI Saint Pierre fasse état, au paragraphe III intitulé " incidence pour les associés ", de ce que la société FDLM était détentrice de 99,9 % de ses parts, alors qu'il s'agissait de la SA Foncière de la Muette, ne peut, en tout état de cause, qu'être regardée comme consécutive d'une erreur de plume dépourvue d'incidence sur la régularité de ladite proposition de rectification, laquelle indique bien, tant dans le tableau récapitulatif de répartition des parts sociales, qu'au paragraphe V intitulé " conséquence financières (article L. 48 LPF) ", la dénomination exacte de l'associé, la SA Foncière de la Muette ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) " ;
  11. Considérant qu'il est constant que la SA Foncière de la Muette, associée des SCI Saint Pierre et Gallieni, était membre du groupe de sociétés représenté par la SA FDLM ; que c'est dès lors sans méconnaître les dispositions susrappelées que le service a mis à la charge de la société requérante les impositions consécutives au rehaussement des résultats de ce membre induit par le rehaussement du résultat desdites SCI au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) " ; que le service a remis en cause la déduction d'amortissements comptabilisés par la SCI Saint Pierre, pour un montant de 25 546 euros en 2005, et par la SCI Gallieni, pour des montants respectifs de 2 275 euros en 2004 et 1 243 euros en 2005, au motif que leur inscription comptable n'avait pas été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations de résultat annuel desdites SCI ; que la SA FDLM, qui ne conteste pas que les déclarations de résultat annuel des SCI ont été déposées tardivement, ou n'ont pas été souscrites, ne justifie pas, en se bornant à faire référence à des écritures comptables, selon elle passées en 2004 et 2005 et au demeurant non produites devant le juge de l'impôt, que les inscriptions des amortissements litigieux auraient été opérées avant l'expiration du délai imparti pour la souscription des déclarations annuelles de résultat ; qu'ainsi, faute de justifier de la réalité de la charge en cause, elle n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes correspondantes dans les résultats des SCI ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le service a procédé à une rectification de 17 073, 23 euros en raison d'une discordance apparaissant selon lui entre le montant de 315 963 euros figurant sur la déclaration de résultat de l'année 2004 à la ligne " valeur comptable des actifs cédés " et le montant de 333 036,23 euros inscrit en comptabilité au compte 675000 " valeur comptable des éléments d'actifs cédés " ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement l'existence d'une telle discordance, en se bornant à faire valoir que les deux montants étaient identiques à l'écart d'arrondis près, alors que l'administration donne, dans la proposition de rectification adressée à la SA Foncière de la Muette, le détail des valeurs comptables des différents éléments actifs inscrites au compte 675 00000 dont le total s'établit à 333 036,23 euros ; qu'en tout état de cause, et compte tenu de l'augmentation corrélative des charges exceptionnelles de la société concernée, il ne résulte pas de l'instruction que ladite rectification lui aurait été défavorable ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que la déclaration de résultat afférente à l'année 2005 n'ayant pas été déposée par la SCI Saint Pierre malgré une mise en demeure, le service a reconstitué son résultat imposable à partir de la comptabilité et des pièces justificatives ultérieurement présentées ; que si la SA FDLM conteste le montant des charges déductibles retenu par le service, elle ne verse au dossier aucun justificatif et notamment pas le décompte de charges qui aurait été établi selon elle par un administrateur de biens, relatif au reliquat de 7 515 euros non pris en compte par le service ; qu'elle n'est par suite pas fondée à revendiquer la déductibilité dudit reliquat ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que la SA FDLM reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte, dans la lettre l'informant des conséquences financières résultant pour elle du rehaussement des résultats des SCI dont l'une des sociétés du groupe était associée, des reports déficitaires et des amortissements réputés différés du groupe intégré ; que toutefois, elle ne conteste pas sérieusement, faute de tout justificatif, qu'elle n'avait alors, et contrairement à l'obligation faite à la société mère par l'article 223 Q du code général des impôts, pas souscrit de déclaration du résultat d'ensemble pour les exercices 2004 et 2005, et ne saurait, dans ces conditions, se plaindre de ce que le calcul des impositions litigieuses n'ait pas pris en compte les reports déficitaires et amortissements réputés différés dont elle entend se prévaloir sans, au demeurant, fournir aucune précision sur leur nature et leurs montants ; Sur les majorations :
  16. Considérant que la société FDML ne peut utilement soutenir qu'elle-même aurait transmis par télécopie et en temps utiles ses propres déclarations, dès lors que les majorations en litige sont celles appliquées aux SCI Saint Pierre et Gallieni, qui n'avaient pas souscrit leurs déclarations et pas régularisé leur situation dans les trente jours de la mise en demeure qui leur a été adressée, et celles appliquées à la SA Foncière de la Muette également défaillante quant à ses obligations déclaratives concernant les exercices clos en 2004 et 2005 ;
  17. Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'a pas connaissance de manquement délibéré imputable à la SCI Saint Pierre et conteste la majoration appliquée à ce titre à celle-ci ; que toutefois, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  18. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%.(..../ )
  19. La majoration visée au 1 est portée à : - 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
  20. Considérant que pour l'exercice clos en 2004 comme pour celui clos en 2005, le ministre sollicite que soit substituée à la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la pénalité également de 40% prévue à l'article 1728.
  21. dudit code et applicable lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure de procéder à ce dépôt, notifiée par pli recommandé ; qu'il est constant que la SCI Saint Pierre, a reçu le 25 avril 2005 une mise en demeure de produire dans les trente jours sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2004, et n'a remis ladite déclaration qu'après l'expiration de ce délai ; que pour l'exercice 2005, il est également constant que la SCI Saint Pierre n'a pas produit de déclaration de résultat, malgré l'envoi d'un pli contenant une mise en demeure de ce faire et présenté à son adresse le 22 juillet 2006 ; que ledit pli n'ayant pas été retiré, ladite mise en demeure doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date à la SCI Saint Pierre ; que rien ne s'oppose à cette substitution de base légale, qui peut être proposée pour la première fois en appel, dès lors qu'elle n'entraine la privation d'aucune garantie substantielle, le ministre soutenant d'ailleurs, sans être contredit, que la motivation de cette pénalité avait été portée à la connaissance de la SCI dans la proposition de rectification du 19 avril 2007 qui lui a été adressée ;
  22. Considérant, enfin, que si la société conteste l'application de l'intérêt de retard, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FDLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FDLM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FDLM et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  24. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00718

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.