CETATEXT000031857579 J1_L_2015_12_000001500804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857579.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA00804, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00804 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DUPUY Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1412435/2-1 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412435/2-1 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle faisait état de motifs exceptionnels et circonstances humanitaires ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le retour de sa fille au Mali l'exposerait à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante malienne née en juillet 1973, entrée en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que si MmeC..., dont les enfants sont nés en France en octobre 2002 et avril 2004, soutient y résider habituellement depuis lors, elle apporte très peu de précisions sur les modalités de ce séjour et fournit peu de pièces pour la période allant de la naissance de son deuxième enfant à l'année 2009 ; qu'en outre certaines des pièces produites sont sujettes à caution, comme des attestations présentées comme émanant d'une assistante sociale du Centre d'action sociale protestant indiquant, en date du 3 janvier 2007, que Mme C...a " bénéficié d'un suivi social au sein de notre structure au cours de l'année 2007 " ou, en date du 11 février 2008, que Mme C... et ses enfants " ont fréquenté notre structure régulièrement au cours de l'année 2008 " ; qu'ainsi les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour démontrer la réalité de la résidence habituelle en France depuis une durée de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, comme dit ci-dessus, Mme C...ne démontre pas résider en France depuis une longue période ni ne fait état d'autre insertion professionnelle que d'un travail de garde d'enfants sous un nom d'emprunt de janvier 2011 à juin 2012 ; qu'elle est depuis décembre 2012 hébergée en maison d'accueil avec ses enfants, qui seraient revenus en septembre 2012 du Mali où ils auraient séjourné trois ans confiés à leur tante maternelle ; que si elle fait valoir que ses enfants, qui auraient subi des maltraitances pendant leur séjour au Mali, font l'objet d'un suivi médical en psycho-traumatologie, il ressort toutefois du certificat produit que leur état physique et psychique est stable et que les symptômes psycho-traumatiques du jeune D...ont disparu ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme C...ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et que les considérations humanitaires invoquées n'imposaient pas la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et que sa famille, demeurée au Mali, a maltraité ses enfants, elle ne justifie d'aucune attache familiale en France où elle n'établit pas avoir habituellement résidé avant l'année 2009 ; qu'elle ne démontre pas son insertion au sein de la société française, nonobstant son engagement associatif ; que dans ces conditions, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les enfants de MmeC..., âgés de 12 et 10 ans, n'étaient scolarisés que depuis un an et demi en France, en classe de CM2 et CE2, à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'est nullement établi qu'ils auraient, comme il est soutenu, vécu en France de leur naissance à 2009 ; que s'il ressort des pièces du dossier que leur séjour au Mali sans leur mère, de 2009 à 2012 selon celle-ci, a amené des carences nécessitant un suivi psycho-traumatique à leur arrivée en France, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils retournent au Mali avec leur mère et y poursuivent leur scolarité ; que si Mme C...fait valoir qu'en cas de retour au Mali, sa fille risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de la pratique courante de l'excision, elle se borne à faire état de considérations générales concernant l'ethnie et la région auxquelles elle dit appartenir, sans apporter de précisions relatives à son environnement familial et social et les risques auxquels son enfant serait personnellement exposée ; que, dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...et l'obliger à quitter la France à destination de son pays d'origine sans méconnaître l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ces décisions ne méconnaissent pas plus les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00804 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.