CETATEXT000031857583 J1_L_2015_12_000001500840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857583.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA00840, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00840 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1406337/2-1 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et le 11 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406337/2-1 en date du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a insuffisamment motivé son arrêté et a méconnu l'étendue de ses compétences ; - l'arrêté du préfet méconnait les dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté du préfet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A.... Deux notes en délibéré, enregistrées les 16 et 17 décembre 2015, ont été présentées par M. A....
- Considérant que M. B...A..., né en 1972, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 27 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet dispose cependant d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en application de cet article ; que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet d'exercer la plénitude de son pouvoir et de procéder à une éventuelle admission exceptionnelle dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'en l'espèce, si M. A... soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces versées au dossier, composées essentiellement de factures d'électricité, d'ordonnances médicales, en majorité sans tampon dateur de la pharmacie, et d'avis d'imposition sans revenus pour les années 2003 à 2013, qu'elles sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour attester de sa présence habituelle en France ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du préfet de police n'a pas été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait créé des liens personnels et professionnels durant son séjour sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent et de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00840