CETATEXT000031857584 J1_L_2015_12_000001500870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/75/CETATEXT000031857584.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA00870, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA00870 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1421886/5-3 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 février et le 2 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421886/5-3 en date du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 septembre 2014 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que les premiers juges ont retenu, à tort, la présence habituelle de M. B...sur le territoire français depuis dix ans et notamment au titre des années 2007 à 2009 ; que les autres moyens sont infondés, comme il l'a exposé en première instance. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
- Considérant que M. B..., né le 8 novembre 1957, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1° et du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 3 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2015, dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B... soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2007 à 2009, les pièces produites sont composées essentiellement de factures de son entreprise, de correspondances, d'un état récapitulatif de ses paiements de carte de transport, ainsi que de deux lettres d'un sénateur et du cabinet du ministre de l'intérieur l'assurant des démarches auprès de services du ministère pour examiner sa demande de certificat de résidence ; qu'elles sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque le défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'il ressort toutefois de la décision du 3 septembre 2014, que le préfet de police a pris en compte l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande pour estimer que les documents fournis ne permettent pas de justifier de la présence habituelle de M. B... sur le territoire français pendant plusieurs semestres et années ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... se prévaut de la présence en France de sa soeur et de son frère, son épouse et ses deux enfants résident en Algérie ; qu'il ne peut pas sérieusement soutenir être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 46 ans au moins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française, notamment par le travail, ou qu'il y aurait noué des relations amicales intenses ; qu'ainsi eu égard à la brièveté, à la date de l'arrêté attaqué, de son séjour sur le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'a plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1421886/5-3 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00870