CETATEXT000031857622 J1_L_2015_12_000001501105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857622.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA01105, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01105 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1421467/5-1 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 12 février
- Il soutient que : - si devant le tribunal, M. D...prétend ne pas avoir reçu notification de la décision en date du 12 mai 2014 de la cour nationale du droit d'asile, il ressort clairement des mentions figurant sur l'avis postal obtenu par le préfet de police auprès de cette instance en vue de l'appel et portant accusé de réception du pli recommandé contenant la notification de ladite décision que ce pli a bien été remis à l'intéressé au plus tard le 24 mai 2014, date de distribution dudit pli au guichet de son bureau de poste, après avoir été présenté à son domicile déclaré, en l'espèce, chez " M. D...F..., 28 rue Ginette Neveu à Paris 18ème ", cette même adresse ayant d'ailleurs été utilisée pour lui notifier l'arrêté en litige ; - M.D..., en l'état de ses seules allégations, ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination. La requête a été communiquée à M. A...D...qui n'a pas produit de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
- Considérant que M.D..., ressortissant turc, a sollicité le 5 avril 2013 auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé, comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un recours contre la décision de l'OFPRA a été formé devant la CNDA et que l'étranger intéressé fait valoir que la décision de cette juridiction ne lui a pas été notifiée, il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la CNDA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant que, par les pièces qu'il produit devant la Cour, le préfet de police justifie que la décision du 12 mai 2014 par laquelle la CNDA a rejeté le recours que M. D...avait formé contre la décision du 31 décembre 2013 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 24 mai 2014, comme en atteste la signature de ce dernier sur l'accusé de réception ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2014 au motif qu'en l'absence d'une telle notification, M. D... bénéficiait toujours d'un droit provisoire au séjour à la date de cet arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- Considérant que par arrêté en date du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme E...B..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'éloignement de tout étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "
- Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques
- Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. D...soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de son important engagement pour la cause kurde et de son aide aux combattants du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour corroborer ses allégations ; qu'en outre, et comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1421467/5-1 du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01105