CETATEXT000031857634 J1_L_2015_12_000001501280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857634.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA01280, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01280 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER VELASCO Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin de constater que le jugement n° 1104968 du 28 juin 2012 n'avait pas été pleinement exécuté et ne pouvait plus l'être, à titre subsidiaire d'enjoindre au garde des sceaux ministre de la justice de l'exécuter sous astreinte, et, dans tous les cas, de condamner l'État à lui verser les sommes de 3 400 euros pour défaut d'exécution, de 1 000 euros pour résistance injustifiée et de 1 000 euros en raison de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement. Par un jugement n° 1318812/6-1 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M.C..., dans le délai d'un mois, un document mentionnant la fonction précise de Me B... et la profession de M. G..., Mmes E... et F...et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, et un mémoire enregistré le 8 juin 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318812/6-1 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un ou des documents mentionnant la fonction précise de certains membres du bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande du 20 février 2008 et d'exécuter le jugement du 28 juin 2012 ; 3°) de condamner l'État (ministère de la justice) à lui verser une somme de 3 400 euros pour défaut d'exécution, de 1 000 euros pour résistance injustifiée et de 1 000 euros en raison de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) les entiers dépens, la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 800 euros TTC à verser à Me D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé, à deux reprises, de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de son jugement n° 0811821 du 19 novembre 2009 ; qu'il a insuffisamment motivé sa décision de ne pas prononcer cette astreinte ; - c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas suffisamment motivé leur jugement sur ces points, ont refusé de condamner l'État à lui verser d'une part l'indemnité de 3 400 euros demandée en réparation du préjudice résultant de l'inexécution pendant plus de soixante-cinq mois du jugement du 19 novembre 2009, d'autre part l'indemnité de 1 000 euros demandée en réparation du préjudice moral et des divers frais engendrés par la résistance abusive du ministre, enfin l'indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice que lui cause l'impossibilité matérielle de communiquer les documents initialement demandés qui, cinq ans s'étant écoulés, ont nécessairement été détruits. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris le 9 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ; Une note en délibéré, enregistrée le 30 décembre 2015, a été présentée par M.C....
- Considérant que M. C...fait appel du jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Paris ordonnant au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer certains documents dans la mesure où le tribunal, d'une part, n'a pas assorti cette injonction d'une astreinte et, d'autre part, a rejeté ses diverses conclusions indemnitaires ; Sur la demande d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État " ;
- Considérant que la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; qu'ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ;
- Considérant que le jugement litigieux du 2 février 2015 a été pris pour assurer l'exécution du jugement n° 1104968 du 28 juin 2012 lui-même pris pour l'exécution du jugement n° 0811821 du 19 novembre 2009 relatif à un litige en matière de communication de documents administratifs ; qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les litiges en matière de communication de documents administratifs ne sont pas susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel mais seulement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ; que dès lors cette voie de recours est la seule ouverte contre le jugement litigieux en tant qu'il est pris pour l'exécution du jugement n° 1104968 du 28 juin 2012 et du jugement n° 0811821 du 19 novembre 2009 ; Sur les demandes indemnitaires :
- Considérant que M. C...critique également le jugement du 2 février 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 3 400 euros pour défaut d'exécution, de 1 000 euros pour résistance injustifiée et de 1 000 euros en raison de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 19 novembre 2009 ;
- Considérant cependant qu'en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le total des sommes demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros ; qu'ainsi le jugement litigieux n'est pas non plus susceptible d'appel en tant qu'il se prononce sur les demandes indemnitaires de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État la requête de M.C..., y compris ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État les entiers dépens et le versement de diverses sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est renvoyée au Conseil d'État. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01280