CETATEXT000031857636 J1_L_2015_12_000001501350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857636.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA01350, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01350 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE LEBLANC Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté initial du 22 avril 1997, révélée par la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril
- Par un jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la nouvelle mesure d'expulsion, révélée par la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 constitue une nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté initial ; - cette mesure d'expulsion est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir respecté la procédure préalable prévue par les dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la nouvelle mesure d'expulsion prise le 21 août 2013 l'a été en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 ; - la décision ministérielle méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble le 30 décembre 2011 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une protection quasi-absolue depuis la loi du 26 novembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 n'est pas constitutive d'une nouvelle mesure d'expulsion et est par suite insusceptible de recours ; qu'en outre, le requérant ayant été éloigné vers l'Algérie le 21 août 2013 sa requête est dépourvue d'objet ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de MmeD..., représentant le ministre de l'intérieur. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 26 novembre
- Considérant que, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 avril 1997, M.B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par un jugement du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...a sollicité, le 8 octobre 2005, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 ; que le ministre de l'intérieur après avoir implicitement refusé de faire droit à cette demande l'a explicitement rejetée par décision du 6 décembre 2007 ; que par un jugement du 13 février 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 ; que, par un arrêté du 11 juin 2013, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 18 septembre 2008 prononçant l'assignation à résidence de M.B..., puis a procédé, le 21 août 2013, à son expulsion effective vers l'Algérie ; que M. B...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision d'expulsion dont l'existence a été révélée selon lui le 21 août 2013 par la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1997 ;
- Considérant que plus de seize années se sont écoulées entre la notification à M. B... de l'arrêté du 22 avril 1997 ordonnant son expulsion et son éloignement effectif vers l'Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 20 mai 1997 et le 27 avril 2011 il a fait l'objet de quinze condamnations dont la dernière prononcée par le tribunal de grande instance de Grenoble à un an d'emprisonnement ; qu'il a été tout au long de cette période soit incarcéré, soit placé sous contrôle judiciaire, soit placé en détention provisoire en attente de jugement ; qu'en outre, l'administration a entendu confirmer son intention de procéder à l'expulsion en abrogeant le 24 avril 2007 la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet puis en confirmant, par décision du 6 décembre 2007, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion née sur la demande dont l'intéressé l'avait saisie le 8 octobre 2005 ; qu'elle a à nouveau les 11 et 14 février 2011 tenté d'exécuter l'arrêté d'expulsion mais la décision abrogeant l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence a été suspendue puis annulée par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que le retard mis à exécuter l'arrêté d'expulsion serait exclusivement imputable à l'inaction ou à la négligence de l'autorité administrative qui a été, compte tenu des multiples procédures pénales dont il a fait l'objet, confrontée à des difficultés particulières d'exécution ; qu'il s'ensuit que la mise à exécution le 21 août 2013 de l'arrêté du 22 avril 1997 ne peut être regardée comme une nouvelle mesure d'expulsion se substituant à celle du 22 avril 1997 ; que le ministre de l'intérieur, en prenant les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté d'expulsion, n'a pas pris de nouvelle décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris était, comme l'a jugé celui-ci, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, N. AMATLe président, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01350 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).