CETATEXT000031857656 J1_L_2015_12_000001501464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857656.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 15PA01464, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01464 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AMRI M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1423490/3 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1423490/3 du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas clôturé l'instruction préalablement au délibéré de l'affaire ; - le préfet de police a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 1991, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, et que son frère réside en France. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., né le 21 janvier 1969, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 20 mars 1991 ; qu'il a sollicité, le 17 janvier 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 septembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2.Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; que M. C...ne saurait sérieusement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il serait intervenu sans clôture préalable d'instruction dès lors qu'une telle clôture est intervenue trois jours francs avant la date d'audience fixée au 10 février 2015, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant que, compte tenu des pièces fournies par le requérant, qui sont insusceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police a examiné à bon droit la demande sollicitée par l'intéressé au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en matière de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 1991, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son frère réside en France ; que, toutefois, le requérant ne présente aucune pièce tendant à établir sa présence habituelle en France de 1991 à 2002 ; qu'il se borne à produire au titre de l'année 2006 une facture, un avis d'imposition sur les revenus de cette année indiquant un revenu fiscal de référence nul et un relevé de compte bancaire mentionnant deux versements en février 2006 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de l'intéressé résiderait en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, la demande de M. C...ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment précisées au point 5, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01664 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.