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15PA01682

CETATEXT000031857682 J1_L_2015_12_000001501682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857682.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 15PA01682, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01682 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DECROIX-DELONDRE M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1428220/3-3 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428220/3-3 du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé, conformément aux exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'avis de la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1975, a déclaré être entré en France en 1999 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 17 octobre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
  4. Considérant que les pièces produites par le requérant au titre des années 2004 et 2005, composées essentiellement de factures d'un opérateur téléphonique, d'un relevé de compte bancaire ne précisant aucune opération particulière, de documents à caractère médical et de différents courriers, qui font état de deux domiciliations distinctes chez un tiers, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France pour ces années ; que, par suite, M. B... n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, il aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de dix ans au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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