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15PA01693

CETATEXT000031857684 J1_L_2015_12_000001501693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857684.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 15PA01693, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01693 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PATUREAU M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1428322/3-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428322/3-2 du 8 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il maîtrise la langue française et que sa naturalisation malienne résulte des difficultés qu'il a rencontrées pour renouveler son passeport mauritanien ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour n'est plus limité aux métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement figurant sur l'arrêté du 11 août 2011, qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, ainsi que d'une vie privée, familiale et professionnelle sur le territoire français ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'une enfant née en France dont la mère est titulaire d'une carte de résident et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les observations de Me Garavel, avocat de M. A....

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 10 avril 1973, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2001 ; qu'il a sollicité, le 9 mai 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 17 octobre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir son intégration professionnelle en France et qu'il y dispose de l'ensemble de ses attaches privées et familiales ; que, toutefois, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle depuis 2011 et n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née le 24 février 2012, ni qu'il entretiendrait une quelconque relation avec la mère de son enfant ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait eu des difficultés à renouveler son passeport mauritanien, et que ceci aurait fait obstacle à son éloignement en 2005, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qu'il lui a été opposée par l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il parle le français et réside en France depuis plus de dix ans, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, pour le surplus, que M. A...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  7. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA01693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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