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15PA01742

CETATEXT000031857698 J1_L_2015_12_000001501742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/76/CETATEXT000031857698.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/12/2015, 15PA01742, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01742 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU D4 Avocats Associés M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 février 2014 à l'encontre de sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2013, ensemble la fiche individuelle de notation pour 2013 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de l'affecter, dans le mois suivant l'établissement de la nouvelle fiche d'évaluation pour 2013, sur un poste de niveau supérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1412543/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, et par un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision n° 003190 du 25 juillet 2014 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013 et, en conséquence, sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation et de lui proposer une affectation sur un poste à plus forte responsabilité dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les arguments qu'il avait fait valoir ; - sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2013 et la décision de rejet de son recours administratif préalable sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ne tiennent pas compte de la progression de l'appréciation littérale par rapport à celle qui était contenue dans sa fiche d'évaluation pour 2012 ; - elles sont également entachées d'erreur de droit en ce qu'elles ne prennent pas en considération de manière cohérente tous les critères d'évaluation des ingénieurs de l'armement ; - compte tenu de son appréciation littérale et des notes qu'il a obtenues aux critères d'aptitudes, la fixation de son niveau de valeur définitif au niveau B (très bon) repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - cette évaluation a quasiment le caractère d'une sanction déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la circulaire N°23473/DEF/DGA/DRH/DGS/OAC du 1er février 2013 relative à la notation 2013 des officiers des corps de l'armement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.C.... Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2015, a été présentée par Me B...pour M.C....
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., ingénieur en chef de l'armement, affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marché au sein de la direction générale de l'armement, a, par courrier du 5 février 2014, enregistré le 11 février 2014, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, à l'encontre de sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2013 (période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2012) ; que le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense sur son recours a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C...a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; qu'à la suite de l'intervention d'une décision expresse du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, le 25 juillet 2014, le tribunal administratif a interprété ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet comme dirigées contre la décision expresse du ministre ; qu'il les a rejetées par un jugement du 5 mars 2015 dont M. C... fait appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués en première instance ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité de son jugement ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ; Sur le surplus des conclusions de M.C... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement " ; que le point 3 de la circulaire du 1er février 2013 visée ci-dessus dispose que " La période d'observation de la notation 2013 s'étend du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 " ; que le point 6 de cette même circulaire a défini six niveaux de valeur attribués selon l'échelle suivante " A+, A, B, C, D, E " et correspondant respectivement aux appréciations synthétiques suivantes : " Exceptionnel, Excellent, Très bon, Bon, Insuffisant ou à confirmer, Très insuffisant "; que, par ailleurs, la fiche individuelle d'évaluation, telle qu'elle est définie à l'annexe I de la circulaire, prévoit dix critères d'aptitudes évalués de 1 à 4, ainsi qu'une appréciation littérale détaillée ;
  6. Considérant qu'il ressort de la fiche d'évaluation de M. C...au titre de l'année 2013 qu'il a été noté à 4 pour sa capacité d'innovation, son " leadership ", sa capacité à négocier et son sens du résultat, et à 3 pour les critères tenant à la prise de décision en situation complexe, à la capacité à conceptualiser et à la vision stratégique, à la capacité à s'entourer, animer et motiver une équipe, au sens du client et au sens de l'Etat, et n'a pas été évalué pour le critère tenant à la " résistance au stress ", estimé non appréciable ; que son niveau de valeur définitif a été arrêté à B, c'est-à-dire " très bon ", conformément à l'avis du premier notateur ; que l'appréciation littérale détaillée mentionne les qualités dont M. C...a fait preuve dans son précédent poste de directeur du segment de management Etudes Amont de l'unité de management " Opérations navales ", occupé pendant la plus grande partie de l'année 2012, notamment " son enthousiasme et son dévouement ", ainsi que son " expérience technique et sa maitrise des processus (qui) lui ont permis de tenir ses objectifs en donnant toute satisfaction à son directeur d'unité de management " ; qu'il ressort en outre de cette appréciation que M. C... a su, depuis son affectation au poste d'autorité signataire de marchés le 1er septembre 2012, " s'appuyer sur les acquis de ses postes précédents pour s'investir rapidement dans toutes les dimensions de ces nouvelles responsabilités et être immédiatement opérationnel, ce qui a permis de contribuer à la tenue des objectifs du service " ; que cette même appréciation fait également état de ses qualités d'autonomie et d'efficacité ; qu'elle fait enfin apparaitre qu'il a déjà fait preuve dans son nouveau poste " d'un sens de l'initiative et de propositions d'innovation qu'il pourra mettre au service de l'amélioration continue des méthodes " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état des termes de l'appréciation littérale rappelés ci-dessus qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'expriment pas une progression sensible par rapport à l'appréciation littérale qui était contenue dans sa fiche d'évaluation établie au titre de l'année 2012, et à se référer aux quatre critères pour lesquels il a obtenu la note maximale de 4, alors qu'il n'a obtenu que la note de 3 aux cinq autres critères, M. C... ne démontre pas que sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2013 en ce qu'elle fixe son niveau de valeur définitif à B, c'est-à-dire " très bon ", et la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable, seraient entachées d'une incohérence telle qu'elles devraient être regardées comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le potentiel de carrière de M. C...a été relevé au niveau 'M' en 2013, soit postérieurement à la période sur laquelle porte la fiche d'évaluation en litige, est sans incidence ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur que la cotation du poste et le potentiel de carrière de l'intéressé devraient figurer sur sa fiche d'évaluation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de M. C...au titre de l'année 2013 constituerait une sanction déguisée ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. C... n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  12. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01742 Classement CNIJ : C 08-01-01-04 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Notation.

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