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15PA01852

CETATEXT000031857701 J1_L_2015_12_000001501852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857701.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA01852, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01852 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUDJELLAL Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1501332 du 28 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 15VE01268 du 29 avril 2015, enregistrée le 7 mai 2015, le président délégué de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête d'appel de MmeA.... Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501332 du 28 février 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en août 1968, a été interpellée le 25 février 2015 par les services de police pour des faits de vol à l'étalage et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire national, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 28 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, an tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté vise " les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 513-3, L. 521-1 à L. 521-4 et L. 551-1 à L. 554-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il indique avec précision que MmeA..., qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et est dépourvue de passeport et de visa, " entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I 1° " ; qu'il énonce ainsi avec précision le fondement en droit de l'obligation de quitter le territoire français, comme les motifs de fait qui justifient cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les cas dans lesquels le préfet " peut " délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger " dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs humanitaires qu'il fait valoir " ; que ces dispositions ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit ; que Mme A..., qui ne peut donc alléguer se trouver en situation régulière en France du fait de leur application, ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant si Mme A...soutient résider habituellement en France depuis 2003, les pièces essentiellement médicales qu'elle produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour ; que surtout, célibataire et sans charge de famille, sans domicile fixe, elle ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015 . L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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