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15PA01898

CETATEXT000031857708 J1_L_2015_12_000001501898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857708.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 15PA01898, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01898 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN ALLER M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1429598/2-1 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Pari a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1429598/2-1 du 8 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue d'examiner la demande présentée par l'intéressé au titre de l'asile sur un autre fondement que celui de l'article L. 314-11 8° ; - l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article L.313-11.7° de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté entrepris, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet doit être considéré comme ayant examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né le 4 avril 1993, a déclaré être entré en France le 20 juin 2008 ; qu'il a sollicité le 13 juin 2012 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 28 février 2014, confirmant une précédente décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2013, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, consécutivement à cette décision de la CNDA, le préfet de police a, par un arrêté du 15 mai 2014, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a enjoint à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par un jugement du 8 avril 2015, dont le préfet de police fait appel, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.C..., a annulé cet arrêté préfectoral au motif que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...est entré en France en 2008 à l'âge de quinze ans et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à partir de mai 2009 ; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France et sa vie maritale avec Mme E..., une compatriote en situation régulière, n'est pas établie avant le mois d'août 2012 ; que s'il fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne le 22 août 2014 et qu'il a eu un enfant d'elle né le 17 janvier 2015, ces éléments, postérieurs à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; que l'intéressé ne saurait par ailleurs être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé du 15 mai 2014 refusant à M. C... le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par Mme F...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature donnée par un arrêté du 7 avril 2014, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 avril 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu' après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise sur une demande de M. C...; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de cette décision de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de police s'étant livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ; que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'allègue pas se trouver dans un parcours d'insertion qu'il souhaiterait poursuivre ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, ces stipulations n'ont pas été méconnues par le préfet ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que M. C...fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 mai 2014 refusant à M. C...le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ceci ne fait pas obstacle à ce que le préfet, sur la base des éléments postérieurs à la décision attaquée, réexamine la situation de M.C... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M.C..., ainsi que celles tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  17. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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