CETATEXT000031857711 J1_L_2015_12_000001501911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857711.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA01911, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA01911 3 ème chambre rectif. erreur matérielle C M. le Pdt. BOULEAU BERTRAND M. le Pdt. Michel BOULEAU M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rectifier, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administratif, l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 sur sa requête enregistrée sous le n° 15PA00259 par la présidente de la 2ème chambre de la Cour ; 2°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a déterminé les pays vers lesquels il pourrait être éloigné ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'ordonnance ne précise pas que dans sa requête sommaire il avait expressément annoncé la production d'un mémoire ampliatif et qu'en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative il devait être mis en demeure de produire ledit mémoire ; que le défaut de mise en demeure est susceptible d'avoir eu une influence sur le jugement de l'affaire dès lors qu'il entendait compléter sa requête sommaire, laquelle ne pouvait donc être rejetée en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 septembre 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre, a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2015 : - le rapport de M. Bouleau, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que par une ordonnance en date du 10 mars 2015 la présidente de la 2ème chambre de la Cour a, faisant application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et déterminant les pays vers lesquels il pourrait être éloigné par le motif que cette requête n'était manifestement pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant que M. B...demande que l'erreur matérielle dont est, à son sens, entachée ladite ordonnance soit rectifiée en application de l'article R.833-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de cet article : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... " ;
- Considérant que rien ne permet de penser que c'est parce qu'elle aurait, par erreur, ignoré l'annonce faite par le requérant, dans sa requête introductive, de la production d'un mémoire ampliatif que la présidente de la 2ème chambre de la Cour a fait le choix de rejeter la requête par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 776-9 du code de justice administrative : qu'elle a, au demeurant, rendu cette ordonnance deux mois après l'introduction de la requête, soit donc à une date à laquelle, eu égard à la nature du litige, le mémoire annoncé aurait pu être produit s'il était susceptible de l'être utilement ; que ce choix, qu'il y a donc lieu de supposer volontaire, ne saurait par suite être regardé comme constitutif d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que si le requérant tenait cette manière de procéder pour un vice entachant la régularité de l'ordonnance en cause il lui appartenait de se pourvoir en cassation contre celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M.B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que sa requête soit rejugée et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, F. POLIZZILe président-rapporteur, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01911