CETATEXT000031857715 J1_L_2015_12_000001502009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857715.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02009, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02009 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE MONCONDUIT M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant du pays de destination. Par un jugement n° 1413311 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413311 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer, sans délai, sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les faits du dossier au lieu et place du préfet de police qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation à la lumière des critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; - mariée à un compatriote en situation régulière, le tribunal ne pouvait lui opposer les critères applicables au conjoint d'un ressortissant français, sans dénaturer les faits de l'espèce et faire une inexacte application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le tribunal a méconnu le sens et la portée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors que le tribunal n'a pas énoncé, ni tenu compte des critères posés par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation selon laquelle l'ingérence de l'autorité administrative dans sa vie privée était disproportionnée, au motif qu'elle avait porté une appréciation sur la sincérité de leur relation ; - le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'a pas tenu compte des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme C...épouseB.... Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de police a rejeté la demande de MmeB..., en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'argumentation par laquelle elle contestait l'appréciation portée par le préfet de police sur la sincérité de sa relation avec son époux, en faisant valoir qu'une telle ingérence de l'autorité administrative dans sa vie privée était disproportionnée ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en relevant que " la requérante [n'était] pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants " et que rien n'empêchait M. B..., également de nationalité congolaise, de la rejoindre dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement à cet égard ;
- Considérant que Mme B...reproche, par ailleurs, au tribunal administratif d'avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas avoir tenu compte des critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2012, ou encore d'avoir dénaturé les pièces du dossier ; que ces critiques, qui relèvent du bien-fondé de la décision des premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il appartient seulement à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire une correcte application de la loi, en substituant, le cas échéant, sa propre appréciation à celle retenue par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme B...est mariée à un compatriote titulaire d'un titre de résident valable jusqu'en 2020 ; qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous-couvert d'un titre de séjour, Mme B... entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui accorder un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est venue rejoindre son époux, qui réside régulièrement en France, et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national, le 28 janvier 2007, sous couvert d'un passeport d'emprunt et qu'elle avait alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en déclarant être célibataire ; qu'elle a vécu chez son frère jusqu'au mois de septembre 2009 et que si elle verse au dossier des documents mentionnant l'adresse de M. B..., composés de quittances EDF, d'ordonnances médicales, de relevés de compte bancaire ou d'attestations des droits AME, ainsi que d'avis d'imposition, ces documents ne permettent pas de justifier que la communauté de vie entre les conjoints, qui ont vécu séparés pendant près d'une vingtaine d'années, aurait repris avant l'année 2013 ; qu'en outre, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches au Congo, où résident ses deux enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante trois ans ; que si elle fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle nécessitant un suivi médical, elle n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de cette affection pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'au regard de ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, P. BLANC Le président, D. DALLE Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15PA02009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.