CETATEXT000031857717 J1_L_2015_12_000001502011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857717.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02011, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02011 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des arrêtés du 8 avril 2015, par lesquels le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination, a refusé implicitement l'octroi d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention. Par jugement n° 1502655/12 du 13 avril 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502655/12 du 13 avril 2015 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés litigieux du 8 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - le préfet du Val d'Oise a méconnu son droit à être entendu, avec l'assistance d'un conseil, par l'administration préalablement à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre, tel que ce droit est garanti, tant par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que par le 2° de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'auteur des décisions contestées était incompétent pour les signer ; - le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que la mesure d'éloignement ne soit mise à exécution ; - n'exerçant pas d'activité salariée, le préfet du Val d'Oise ne pouvait légalement prononcer une mesure de reconduite à la frontière à son encontre en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ; - le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision fixant le pays de destination ne pourra être qu'annulée, dès lors qu'elle prévoit la possibilité d'une reconduite à la frontière vers tout autre pays où il serait légalement admissible ; La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1976, est entré en France le 4 octobre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre, le 8 avril 2015, un arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 13 avril 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...). " ;
- Considérant que M. B...a été interpellé par les services de police, le 8 avril 2015, alors qu'il travaillait dans un hôtel et qu'il n'a pas été en mesure de justifier être titulaire de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 2° de l'article L. 533-1 précité, le préfet du Val d'Oise pouvait décider qu'il devait être reconduit à la frontière ;
- Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la mesure de reconduite à la frontière, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun et écartés à bon droit par celui-ci ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, M. B...entrait dans le champ d'application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L. 531-1 du même code, qui concerne les procédures de remise aux autorités compétentes de l'étranger en situation irrégulière ayant été admis à entrer ou à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; qu'au demeurant, la reconduite à la frontière de M. B...n'a pas fait l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur le recours qu'il avait formé contre cette décision ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [d1](...) " ; que les dispositions de cette directive, eu égard à son champ d'application, n'ont pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts de ceux tenant à l'irrégularité du séjour sur le territoire national, tel que celui tenant à la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public ou tiré de la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et du procès verbal d'audition établi le 8 avril 2015 à la suite de l'interpellation de M.B..., que contrairement à ce que celui-ci soutient, il a bénéficié, dès le début de la procédure, de l'assistance d'un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 41 de cette Charte ne peut être accueilli, dès lors que la mesure contestée, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que si les parents et le frère de M. B...ont la nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'allègue, ni n'établit, être dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente six ans ; qu'au regard de ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que si M. B...conteste la légalité de la décision fixant le pays de destination, au motif qu'elle prévoit la possibilité d'une reconduite à la frontière vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le requérant n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celui-ci au cours de l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, D. DALLE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [d1]on ne voit pas ce que cette disposition peut avoir d'intéressant pour le requérant. Prévoit-elle l'assistance d'un conseil ou une autre garantie ' si oui il faut le dire '' '' '' '' 5 N° 15PA02011 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.