← France

15PA02084

CETATEXT000031857728 J1_L_2015_12_000001502084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857728.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA02084, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02084 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AUCHER-FAGBEMI Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1407355 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407355 du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 dans toutes ses dispositions et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer et une autorisation provisoire de séjour et de travail dans délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a ajouté une condition à la loi, en l'espèce l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et commis une erreur de droit ; - le refus de séjour se réfère à une circulaire dépourvue de toute portée normative ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en octobre 1960, est entrée en France en avril 2009 et y a sollicité, en vain, l'asile ; que s'étant maintenue irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2010, elle a sollicité, en mai 2014, la régularisation de sa situation ; que la préfète de Seine-et- Marne a, par arrêté du 10 juillet 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le texte sur le fondement duquel le préfet de police a examiné la demande d'admission au séjour de MmeA... ; que si celle-ci soutient qu'elle avait présenté cette demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, non visé par l'arrêté, elle ne l'établit pas ; que le préfet énonce avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles, au regard du contrat de travail et de l'expérience professionnelle de l'intéressée, de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'a pas fait droit à sa demande de régularisation ; qu'ainsi la décision de refus de séjour litigieuse, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que comme dit ci-dessus Mme A...ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 et ne saurait donc utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions ou ajouté une condition à ce texte, et ainsi commis une erreur de droit, en prétendant exiger d'elle expérience professionnelle et diplômes ; qu'au demeurant, dépourvue de contrat de travail signé par les services compétents du ministère de l'emploi et de visa de long séjour, elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  5. Considérant que Mme A...s'est prévalue de ses cinq ans de présence en France, de sa bonne maîtrise de la langue française et d'une promesse d'embauche comme agent d'entretien, métier dans lequel elle dit, sans le démontrer, travailler depuis de longues années ; que le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet a visé dans l'arrêté litigieux la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'autres pièces du dossier qu'il se serait cru tenu par les orientations générales ainsi adressées aux préfets et se serait abstenu d'exercer librement son pouvoir propre de régularisation ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme A...fait valoir, sans apporter plus de précisions, qu'elle a construit l'ensemble de sa vie privée et familiale sur le territoire français, qu'elle n'a plus de proches dans son pays d'origine et que la décision préfectorale l'empêche de subvenir à ses besoins par une activité professionnelle ; que cependant elle n'a quitté son pays d'origine que récemment, à l'âge de 49 ans, et est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, le préfet a pu, d'une part, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision refusant de régulariser le séjour en France de Mme A...d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 , à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2015 . L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02084

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.