CETATEXT000031857729 J1_L_2015_12_000001502085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857729.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA02085, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02085 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SORDET Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1411414 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411414 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur ", au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au montant des ressources dont elle dispose ; elle remplit les conditions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour a des conséquences d'une extrême gravité. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en juillet 1992, est entrée en France en octobre 2012 munie d'un visa de long séjour " visiteur " valable jusqu'au 6 octobre 2013 ; qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par l'arrêté litigieux du 13 mai 2014, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;
- Considérant que MmeA..., qui indique que ses parents pourvoient à ses besoins, disposait d'une somme de 6 053,80 euros sur son compte bancaire à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir qu'elle était également logée gratuitement par son conjoint étudiant et titulaire d'une assurance maladie personnelle comme ayant-droit de celui-ci, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer le 13 mai 2014 qu'elle ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " ; que la circonstance que le compte bancaire de Mme A...présentait, à la date du 1er juillet 2014, un solde positif de 14 275,05 euros est postérieure à la date de la décision litigieuse et sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que mariée en Chine en août 2012, elle est venue en France en octobre 2012 pour y rejoindre son conjoint qui, âgé de 25 ans, suivait en 2013-2014 la troisième année de " l'undergraduate program " de l'école de mode " Esmod international " ; qu'elle-même, après une année de français langue étrangère en 2013-2014, souhaite entreprendre en France des études d'art ou de médiation culturelle ; que dans ces circonstances, compte tenu de la courte durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de liens privés et familiaux à l'étranger, et de la circonstance que son conjoint, étudiant, n'a pas vocation à s'y maintenir à la fin de ses études, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français à l'issue d'un délai de trente jours sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLa présidente rapporteur, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02085