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15PA02280

CETATEXT000031857754 J1_L_2015_12_000001502280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857754.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02280, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02280 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CALVO PARDO Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1411068/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 juin 2014, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411068/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pour la période comprise entre 2005 et 2009, que la vie commune avec sa compagne n'est pas établie et que son insertion n'est pas démontrée ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A...doivent être écartés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence continue sur le territoire national depuis dix années est établie, que seule, sa présence en France au titre de l'année 2006 est contestée par le préfet dans son arrêté, que sa relation maritale est établie depuis la fin de l'année 2009, que sa famille réside régulièrement sur le territoire national et qu'il démontre une insertion effective dans la société française ; - il entend reprendre les moyens qu'il a développés devant le Tribunal administratif de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, entré en France selon ses déclarations le 3 juin 2004, a sollicité en décembre 2012 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a souscrit, le 22 mai 2013, une déclaration de vie commune depuis le 1er décembre 2009 avec MmeB..., de nationalité chinoise, titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", et qui occupe un emploi salarié ; que le couple a deux enfants, nés en 2010 et 2012 ; que le préfet de police soutient que la réalité de la vie commune avec Mme B...n'est pas établie, dès lors que les titres de séjour de celle-ci, ainsi qu'un document de circulation pour le premier enfant du couple, étaient délivrés par le préfet du Nord auprès des services duquel l'intéressée a expliqué être hébergée chez un tiers à Coudekerque Branche situé dans le département du Nord ; que, toutefois, M. A...a présenté de nombreuses pièces devant le tribunal mentionnant une adresse commune à Paris, en particulier les actes de naissance de ses enfants, des avis d'imposition, des factures d'électricité et des courriers administratifs ; que, dès lors, la communauté de vie entre M. A...et Mme B...doit être regardée comme établie depuis 2010 ; que la mère et la soeur de M. A... vivent régulièrement sur le territoire national ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui prendra effet à compter de la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la présence habituelle en France de M. A... entre 2005 et 2009, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02280 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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