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15PA02395

CETATEXT000031857756 J1_L_2015_12_000001502395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857756.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02395, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02395 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE CALVO PARDO M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1502126/2-3 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502126/2-3 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - justifiant d'une résidence habituelle en France depuis 2000, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police, qui n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, nés en France, a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant égyptien, né en 1974, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par le même arrêté, il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de police a visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police a, par ailleurs, énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour en France ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le refus de séjour litigieux ; que la circonstance que l'arrêté du 22 janvier 2015 ne mentionne pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est sans incidence sur sa régularité formelle, dès lors que ces stipulations, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, n'en constituent pas le fondement juridique ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en reprenant, en appel, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet police dans l'application de ces dispositions, dès lors qu'il justifiait d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire national et de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour ; que, toutefois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis quatorze ans, qu'il y a construit sa vie familiale avec sa compagne et leurs deux enfants, nés en 2012 et 2013 et qu'il n'a plus d'attache avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne du requérant, également de nationalité égyptienne, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les intéressés dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, M. A...n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que la circonstance que ses enfants soient nés en France en 2012 et 2013 ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté, qui n'implique pas leur séparation de leurs parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; qu'il s'ensuit que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant précité n'a pas été méconnu ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  9. Le rapporteur, P. BLANCLe président, D. DALLE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15PA02395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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