CETATEXT000031857759 J1_L_2015_12_000001502420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857759.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA02420, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02420 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PARTOUCHE-KOHANA Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1423135/3-3 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1423135/3-3 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 dans toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard de la jurisprudence Belasri ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale dès lors qu'il n'est jamais reparti au Mali depuis
- La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1971, est entré en France en mai 2002 selon ses déclarations et a demandé, en dernier lieu le 18 juin 2013, la régularisation de sa situation ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si le préfet s'est borné à indiquer, sans détailler quelles étaient les pièces litigieuses, que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante de dix ans de résidence habituelle en France et que " certaines pièces révèlent des anomalies de caractères d'imprimerie ", il a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il estimait que M. B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition posée à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que M. B...justifie de sa présence en France de juin 2002, date de dépôt d'une demande d'asile, au 27 janvier 2003, date à laquelle le préfet de police l'a invité à quitter la France après le rejet de cette demande tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a également subi à Paris en juillet 2003 une intervention chirurgicale ne nécessitant pas de traitement de suite en France ; qu'à partir d'avril 2005, il fournit notamment des photocopies des pages d'un livret A faisant apparaître des mouvements de fonds ; que cependant les pièces qu'il produit pour la période allant d'août 2003 à avril 2005, soit des déclarations de revenus et avis d'impôt sur le revenu, ne comportant aucun revenu, envoyés chez un tiers à Brétigny sur Orge, deux factures de juin 2014 et une image thoracique en mai 2014, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas de plus de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision litigieuse et n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas exceptionnellement au séjour M. B..., qui ne fait pas état d'autres circonstances que la durée de sa présence en France, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, comme dit ci-dessus, M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que s'il a travaillé comme aide cuisinier de mai 2007 à mai 2013, son employeur a mis fin à son contrat de travail quand a été révélée l'irrégularité de sa situation ; que M. B...ne justifie pas d'attaches familiales ou privées en France, alors que son épouse et son enfant né en septembre 2001 résident au Mali ; que dans ces circonstances, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que si M. B...affirme que le refus de séjour litigieux emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont a fait l'objet M. B..., lequel est suffisamment motivé comme dit précédemment ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B...résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans d'une part n'est pas établie, comme dit au point 4, d'autre part n'interdirait pas au préfet, contrairement à ce qu'il soutient, de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français comporterait des conséquences telles qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la circonstance que M. B...ne serait pas revenu au Mali depuis 2002 ne saurait en tout état de cause faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision fixant ce pays, dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins, comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLa présidente rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02420 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.