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15PA02428

CETATEXT000031857762 J1_L_2015_12_000001502428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857762.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA02428, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02428 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MARCHAND Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1410423 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, enfin mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410423 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en examinant ensemble l'état de santé de M. A...et la menace qu'il constitue pour l'ordre public, motif du refus de titre de séjour qu'il lui a opposé ; - les faits commis sont suffisamment graves et récents pour justifier le refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour, qui n'est pas accompagné d'une obligation de quitter le territoire français, n'empêche pas M. A...d'être soigné sur le territoire français et il n'est pas établi que le traitement est indisponible en Côte d'Ivoire ; - les autres moyens de première instance sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, M. A..., représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a à juste titre estimé qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé et qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté est pris par une personne incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 octobre 2015 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né en septembre 1967 et entré en France en août 2009, y a bénéficié du 27 septembre 2010 au 17 février 2012 d'autorisations provisoires de séjour du fait de son état de santé ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été soumise à la commission du titre de séjour qui a émis le 23 janvier 2014 un avis favorable ; que, par arrêté du 9 mai 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que la présence en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public ; que par le jugement litigieux du 22 avril 2015 dont le préfet fait appel, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 mai 2014 au motif que le préfet avait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une co-infection par les virus du VIH et de l'hépatite B, pour laquelle il est médicalement suivi à l'hôpital Saint-Louis depuis mai 2010 et prend quotidiennement un comprimé d'Eviplera ; que le médecin-chef de la préfecture de police a, le 2 janvier 2012, émis un avis indiquant que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut, dans son pays d'origine, avoir accès au traitement approprié et que les soins dont il bénéficie doivent être poursuivis pendant 24 mois ; que si le préfet de police, qui n'a pas sollicité de nouvel avis médical, a soutenu devant les premiers juges et en appel que, contrairement à ce qu'indiquent tant l'avis précité du médecin du service médical de la préfecture de police que les certificats des médecins traitants de M.A..., dont les derniers datent du 6 août 2013 et du 8 décembre 2014, celui-ci pourrait faire l'objet d'un suivi en Côte d'Ivoire, tel n'est pas le motif du refus de séjour qu'il lui a opposé, qui n'est fondé que sur la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ; qu'il ne ressort pas plus des pièces produites en appel que de celles figurant au dossier de première instance que le traitement nécessaire à M. A...aurait été, à la date de la décision litigieuse, disponible en Côte d'Ivoire ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A...a fait l'objet, en Allemagne, d'une condamnation pour viol et a été expulsé vers la Côte d'Ivoire le 14 novembre 2008 à l'issue de cinq années d'emprisonnement ; qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et d'une fiche de recherche par le parquet de Wuppertal pour, selon lui, exécution d'un reliquat de peine ; qu'en outre il a été, le 15 mai 2013, condamné par la 24ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à une amende de 500 euros pour avoir menacé le 20 mars 2013 une employée de l'ambassade d'Allemagne, condamnation dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été frappée d'appel par le ministère public ; que ces faits ne sauraient suffire à établir que M. A..., qui est hébergé en France chez un cousin, a travaillé du 9 mai 2011 au 30 septembre 2013 chez le même employeur en qualité d'employé commercial et bénéficiait à la date de la décision litigieuse d'allocations de retour à l'emploi et d'une offre de formation, aurait constitué, à la date du 9 mai 2014 à laquelle a été pris le refus de séjour litigieux, une menace pour l'ordre public justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour, alors même que le préfet de police soutient qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, il pouvait rester en France pour suivre son traitement ; que la commission du titre de séjour saisie par le préfet avait d'ailleurs émis, le 23 janvier 2014, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en refusant, au motif d'une menace pour l'ordre public, le titre de séjour auquel l'état de santé de M. A... lui donnait droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 mai 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant que M. A...a obtenu devant la cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marchand, avocat de M. A..., à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Marchand, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Marchand. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Goues, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  7. L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur, S. PELLISSIERLe greffier, E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02428

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