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15PA02489

CETATEXT000031857764 J1_L_2015_12_000001502489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857764.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02489, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02489 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SYMCHOWICZ & WEISSBERG M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : SNCF Réseau a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise à l'effet de constater les désordres qui affectent la ligne ferroviaire de Bourg en Bresse à Bellegarde en Valserine dans le département de l'Ain, et qui concernent plus particulièrement les ancrages d'amarrage des écrans pare-blocs n° 10 et n°17, d'en rechercher les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance n° 1503415/11-3 du 6 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il serait procédé à cette expertise par M G...C...en présence de SNCF Réseau, de la société Systra, de la société Bouygues Travaux Publics SA, de la société JP Benedetti, de la société Valerian, de la société Socafl, de la société SPIE Batignolles TPCI, de la société Sotrabas, de la société Infra Tunnel, de la société Cerema, en qualité de sachant, de la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), de la SARL des guides du grand Massif, de la société Acro BTP, de SNCF Mobilités, de la société Systra Foncier et de la société Menighetti Programmation. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 27 octobre 2015, la société Bouygues Travaux Publics SA, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2015, en tant qu'elle prescrit une expertise portant sur le lot n° 2 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande en ce qu'elle concerne le lot n° 2, et de la mettre hors de cause. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée présente un caractère frustratoire en ce qu'elle prescrit une expertise portant sur le lot n° 2, alors que la zone correspondant à ce lot n'est affectée d'aucun désordre ; - la motivation de cette ordonnance procède d'une appréciation erronée des données propres au lot n° 2 et se fonde à tort sur le rapport CEREMA qui n'apporte aucune preuve d'un risque de désordre concernant ce lot. Par deux mémoires en défense, enregistrés par télécopie le 10 septembre 2015, régularisé le 11 septembre 2015 par la production de l'original, et par télécopie le 3 novembre 2015, régularisé le 4 novembre 2015, la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics SA le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bouygues Travaux Publics SA ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 30 novembre 2015, SNCF Réseau, représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics SA le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bouygues Travaux Publics SA ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré par télécopie le 27 novembre 2015, régularisé le 30 novembre 2015 par la production de l'original, la société JP Benedetti, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2015, en tant qu'elle prescrit une expertise portant sur le lot n° 2 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande en ce qu'elle concerne le lot n° 2, et de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Bouygues Travaux Publics SA. Elle soutient en outre qu'elle n'est pas intervenue pour la mise en place des écrans de protection lesquels relevaient de la prestation de la société Bouygues Travaux Publics SA. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions d'appel de la société JP Benedetti. Par un mémoire enregistré par télécopie le 10 décembre 2015, régularisé le 11 décembre 2015, en réponse à la communisation d'un moyen d'ordre public, la société JP Benedetti, représentée par Me D...conclut aux mêmes fins et soutient que son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, n'est pas tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour SNCF Réseau. Une note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2015, a été présentée par Me A...pour la société Bouygues Travaux Publics SA.

  1. Considérant que, par une ordonnance du 6 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de SNCF Réseau, décidé qu'il serait procédé à une expertise en présence, notamment, de la société Bouygues Travaux Publics SA, de la société JP Benedetti, et de la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), à l'effet, notamment, de constater les désordres qui affectent la ligne ferroviaire de Bourg en Bresse à Bellegarde en Valserine dans l'Ain, et qui concernent plus particulièrement les ancrages d'amarrage des écrans pare-blocs n° 10 et n°17, d'en rechercher les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que la société Bouygues Travaux Publics SA et la société JP Benedetti font appel de cette ordonnance en tant qu'elle prescrit une expertise portant sur le lot n° 2 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
  3. Considérant que, si la société Bouygues Travaux Publics SA, mandataire du groupement d'entreprises solidaire constitué avec la société JP Benedetti, auquel le lot n° 2 des travaux de génie civil et d'infrastructure a été attribué, soutient que la mesure d'expertise portant sur le lot n° 2 est inutile dès lors qu'aucun désordre en lien direct avec les travaux réalisés n'est apparu jusqu'alors sur ce lot, il ressort notamment du rapport établi par l'expert désigné par les parties, que les barres d'ancrages installées pour le lot n° 3 par la société Valerian, mandataire du groupement d'entreprises solidaire auquel le lot n° 3 a été attribué, sont, contrairement à ce que soutient la société Bouygues Travaux Publics SA, de même nature que celles installées par la société Bouygues Travaux Publics SA dans le cadre du lot n° 2, et proviennent du même fournisseur, la société Annahütte ; qu'il ressort en outre du même rapport que les aciers " S670 " fournis par cette société " ne sont pas conçus pour être soumis à une déformation plastique (pliage) car leur microstructure devient alors sensible à la corrosion fissurante sous contrainte et/ou à la fatigue corrosion " et que " tous les ancrages du site (et d'ailleurs), constitués du même type d'acier et implantés dans les mêmes conditions géotechniques, sont susceptibles de plier sous les charges non axiales, même modérées, et de développer le même processus de ruine " ; qu'ainsi, ces barres d'ancrages apparaissent comme étant à l'origine des désordres survenus sur le lot n° 3, sans qu'il y ait lieu de distinguer ce lot, du lot n° 2 en fonction des caractéristiques climatiques et géologiques des tronçons de voie qui ont donné lieu à chaque lot ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise présentait un caractère utile ; que, par suite, la société Bouygues Travaux Publics SA et la société JP Benedetti ne sont, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la société JB Benedetti, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur le lot n° 2 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics SA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens, et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GTS et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société JP Benedetti demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Bouygues Travaux Publics SA est rejetée. Article 2 : La société Bouygues Travaux Publics SA versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Bouygues Travaux Publics SA versera à la société GTS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société JP Benedetti sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics SA, à SNCF Réseau, à la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), à la société Systra, à la société Valerian, à la société Socafl, à la société Spie Batignolles TPCI, à la société Sotrabas, à la société Infra tunnel, à la société JP Benedetti, à SARL des Guides du Grand Massif, à la société Acro BTP, à la société Cerema, à SNCF Mobilités, à la société Systra Foncier et à la société Menighetti Programmation. Copie en sera adressée à M. G...C..., expert. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 31décembre
  6. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02489 3 54-03-01-04-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente. Conditions. Utilité. 54-03-011-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge. 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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