CETATEXT000031857769 J1_L_2015_12_000001502541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857769.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 15PA02541, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02541 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DUJONCQUOY M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1430901/1-3 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2014 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430901/1-3 en date du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2014 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et un titre de séjour " salarié " sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas référence à la circulaire du 28 novembre 1982 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il fait partie des étrangers visés par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police méconnait les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté du préfet de police méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que par une décision du 17 novembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet n'était pas tenu de viser dans son arrêté la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, ni de motiver la décision attaquée au regard de cette circulaire, dès lors qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, l'autorité administrative n'est pas tenue, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la fiche de salle remplie par M. B... à l'appui de sa demande, que le requérant a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que le requérant ne saurait dès lors se prévaloir utilement de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, relatives à la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", non plus que du vice de procédure qu'aurait commis le préfet de police dans l'instruction d'une demande présentée sur ce fondement, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en dépit de la présence de ses parents et de son frère en séjour régulier en France, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses frères ; que l'existence d'un contrat de travail daté du 31 décembre 2012 et de bulletins de salaire ne traduisent pas l'ancienneté du séjour de l'intéressé ainsi que son insertion professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contiennent pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le bien-fondé de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour salarié ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a, dans les circonstances de l'espèce, exposées au point 4 du présent arrêt, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA02541