CETATEXT000031857770 J1_L_2015_12_000001502662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857770.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 15PA02662, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02662 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KATI Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1424489/5-3 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1424489/5-3 du 4 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 6 (paragraphe 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle ne tient pas compte des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard notamment de sa vie privée ; - elle aurait dû être précédée du recueil de ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE qui prévoit que le délai est prolongé chaque fois que nécessaire ; - le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en décembre 1979, est entré en France le 12 octobre 2002 selon ses déclarations ; qu'il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 (paragraphe 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 4 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit pour la période allant de fin septembre 2004 à juin 2005, date de sa domiciliation en vue de l'attribution de l'aide médicale d'Etat, qu'une facture datée du 19 novembre 2014 et une ordonnance médicale du 31 mai 2005 à un autre nom que le sien ; que s'il a fourni devant le juge un grand nombre d'ordonnances médicales complétant les pièces initialement remises au titre des années 2006 et 2007, également jugées peu probantes par le préfet de police, il n'établit donc pas sa résidence habituelle en France au début de la période de dix ans précédant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C...réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'est pas éligible à un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations de l'accord franco-algérien, ni ne peut se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait cru que la nationalité algérienne de M. C...faisait obstacle à ce qu'il exerce son pouvoir de régularisation ;
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014-00478 du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2014, le préfet de police a donné à M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, dont les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, y compris en tant qu'elles fixent le délai de départ volontaire ou le pays de destination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient, en appel comme en première instance, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnait l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est insuffisamment motivée et aurait dû être précédée du recueil de ses observations conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le délai de trente jours est inapproprié à sa situation, il se borne à invoquer la longue durée de sa présence en France ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant un tel délai ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAHLe président, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.