CETATEXT000031857785 J1_L_2015_12_000001502882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857785.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02882, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02882 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU EMBE Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500630/3-3 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les observations de Me A...pour M.B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.