CETATEXT000031857788 J1_L_2015_12_000001502939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/77/CETATEXT000031857788.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2015, 15PA02939, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de PARIS 15PA02939 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN KADOUCI Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1502172/5 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1502172/5 du 25 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police du 31 décembre 2014 fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de son époux et de ses enfants majeurs ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas la même nationalité que son époux et ses enfants, dont elle serait séparée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine comme en cas de retour en Russie ; - elle méconnaît pour les mêmes motifs l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par un jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeC..., ressortissante arménienne née le 17 septembre 1972, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le préfet de police, à la suite du rejet de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui a déclaré dans sa demande d'asile avoir vécu en Russie avec son époux de 1995 à 2012, ne serait pas réadmissible dans ce pays, ni que la cellule familiale qu'elle constitue avec son époux et ses enfants, ressortissants russes, ne pourrait s'y établir, son époux faisant l'objet d'une décision d'éloignement à destination de la Russie à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par ailleurs, elle n'invoque aucun élément relatif à son intégration en France, où elle résidait depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas plus des pièces du dossier en appel qu'en première instance, que le retour en Arménie ou en Russie de MmeC..., qui ne produit aucun justificatif ni n'allègue aucun élément nouveau, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, l'exposerait à des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées, à raison de son appartenance à la communauté yézide ou des liens supposés avec la mafia de l'associé de son époux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02939 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.