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15PA01684-15PA03390

CETATEXT000031857811 J1_L_2016_01_000001501684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/78/CETATEXT000031857811.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/01/2016, 15PA01684-15PA03390, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de PARIS 15PA01684-15PA03390 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY POULY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun : - d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités suédoises ; - d'annuler la décision du 23 janvier 2015, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500489 du 26 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision du 30 septembre 2014 du préfet de police ordonnant la remise de M. B... aux autorités suédoises et, d'autre part, la décision du 23 janvier 2015 du préfet du Val d'Oise prononçant son placement en rétention administrative, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a transmis le surplus des conclusions de la requête de M. B... au Tribunal administratif de Paris. II. M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités suédoises ; Par un jugement n° 1428974/2-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 2014 du préfet de police ordonnant la remise de M. B... aux " autorités bulgares ", a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, sous le n° 15PA01684, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1500489 du 26 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014 du préfet de police ordonnant la remise de M. B... aux autorités suédoises. Il soutient que : - M. B...a été informé, dès son premier entretien avec les agents de la préfecture, par une note intitulée "note d'information sur la procédure de réadmission - Règlement 60412013 du 26 juin 2013 dit Dublin III - Règlement 11812014 du 30 janvier 2014 ", que sa demande d'asile était susceptible de relever d'un autre Etat signataire du règlement Dublin ; - conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, les brochures relatives à l'application de ce règlement, traduites dans la langue d'origine de M. B..., ont été mises en sa possession le 13 août 2014, date à laquelle l'intéressé a effectivement déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; - M. B... a ainsi reçu en temps utile les informations prévues par les dispositions de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la circonstance qu'il n'aurait pas été informé que l'Etat requis serait la Suède est sans incidence sur la légalité de la décision de remise en litige ; - les autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2015 et 23 septembre 2015, sous le n° 15PA03390, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1428974/2-1 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de sa décision du 30 septembre 2014 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Il soutient que : - le jugement attaqué, dont les motifs et le dispositif sont contradictoires, est irrégulier ; le tribunal a également méconnu son office ; il n'a pas décidé la remise de M. B...aux " autorités bulgares ", mais aux autorités suédoises, et cette décision a déjà été annulée par le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement du 26 janvier 2015 ; - sa décision de refus d'admission au séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; M. B...ayant été mis en mesure de fournir toutes les informations utiles pour la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande, il n'était pas tenu, en vertu de l'article 5 du règlement, de mener un entretien individuel avec lui ; - les autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15PA01684 et n° 15PA03390 concernent la situation administrative de M. B... et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, est entré en France le 1er avril 2014 et a sollicité, le 23 juillet 2014, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a décidé qu'il devait être remis aux autorités suédoises, seules compétentes pour examiner sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 23 janvier 2015, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le placement en rétention administrative de M. B... ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été renvoyée au Tribunal administratif de Melun par une ordonnance du président du tribunal ; que M. B...a également contesté devant ce tribunal la décision du 23 janvier 2015, du préfet du Val-d'Oise prononçant son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 26 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de police ordonnant la remise de M. B... aux autorités suédoises, ainsi que la décision du 23 janvier 2015, du préfet du Val-d'Oise ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15PA01684, le préfet de police fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé sa décision du 30 septembre 2014 portant remise de M. B... aux autorités suédoises et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15PA03390, le préfet de police demande l'annulation du jugement du 16 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur sa décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris : 3. Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal a, dans ses motifs, relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du préfet de police ordonnant la remise aux autorités suédoises de M. B...et que la décision du même jour refusant l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile était illégale, comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que le tribunal n'a pas annulé cette dernière décision, mais a prononcé l'annulation de la décision de remise ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme et doit, ainsi que le demande le préfet de police, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de refus d'admission au séjour et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions dirigées contre la décision de remise à la Suède ; Sur la décision du préfet de police portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les articles L. 741-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'elle mentionne que M. B..., dont elle rappelle la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et que l'examen attentif de sa situation a révélé que sa demande d'asile relevait de la compétence de la Suède conformément aux dispositions du d du 1 de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'elle indique que la Suède a accepté, le 20 août 2014, de reprendre M. B... en charge pour l'examen de sa demande d'asile et que cette décision de reprise était valable jusqu'au 20 février 2015 ; qu'enfin, elle comporte des éléments suffisants sur la situation personnelle de M.B... ; que cette décision permettait ainsi à M. B... de comprendre dès sa première lecture les raisons pour lesquelles il ne pouvait être admis à séjourner en France et devait être remis aux autorités suédoises ; que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 26 du règlement précité ne faisaient obligation à l'autorité administrative de préciser dans sa décision la date du relevé des empreintes de M. B... et de consultation du fichier Eurodac ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: 1

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; 1
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; 1
  3. c)de l 'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; 1
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; 1
  6. j)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 8. Considérant que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B...a renseigné et signé le 12 août 2014, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet de police le 13 août suivant ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20, la demande de protection internationale de M. B... doit être regardée comme ayant été introduite le 13 août 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis, à cette date, à M. B..., deux notices d'information, rédigées dans sa langue d'origine, dont l'intéressé n'a critiqué le contenu ni en première instance, ni même en appel ; que les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac, qui prévoient que les personnes qui ont sollicité la protection internationale doivent être informées, au moment où leurs empreintes digitales sont relevées, de leur droit notamment d'accéder aux données les concernant, ne sont pas applicables aux informations mentionnées à l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui doivent être délivrées selon les seules modalités fixées par les dispositions de ce règlement ; qu'aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne faisait obligation au préfet de police de délivrer à M. B..., dès la prise de ses empreintes, le formulaire de demande d'admission au séjour ainsi que les informations dont il devait bénéficier ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le préfet de police n'était pas davantage tenu de constater dans un procès-verbal son intention de déposer une demande de protection internationale, et de lui remettre, à cette occasion, les notices d'information ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas communiqué à M. B..., dès le début de la procédure, la notice d'information prévue à l'article 4 du règlement précité doit être écarté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
  7. a)le demandeur a pris la fuite; ou
  8. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et compris les informations prévues à l'article 4 ; que cet entretien peut, toutefois, ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; 11. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé des empreintes digitales de M. B..., d'éléments d'information utiles lui permettant de constater que M. B...avait déjà déposé une demande d'asile en Suède ; que, par ailleurs, M. B...a mentionné, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les différents pays qu'il avait traversés avant de se rendre en France et d'y solliciter l'asile et qu'il a également donné des indications sur sa situation familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'administration, après le dépôt de sa demande et la remise des notices d'information mentionnées au point 7, aurait empêché M. B... ou ne lui aurait pas donné la possibilité de fournir d'autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; qu'ainsi, M. B... entrait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel prévu au b° du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 12. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient, qu'alors qu'il ne sait ni lire, ni écrire, le préfet de police l'a privé de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité, destiné pourtant à vérifier qu'il avait bien reçu et compris les informations qui lui avaient été remises et qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de la présentation de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, aucune disposition du règlement susvisé du 26 juin 2013, ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la présence d'un interprète lors du dépôt par l'étranger du formulaire de sa demande d'admission au séjour ou de la remise à l'intéressé des informations mentionnées à l'article 4 du règlement ; que, par ailleurs, il ressort des propres déclarations de M. B...lors de son audition par les services de la police aux frontières de l'Oise, consignées dans un procès-verbal du 25 janvier 2015, qu'il comprend et parle le dari correctement, qu'il le lit et qu'il l'écrit un peu ; qu'enfin, alors que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été correctement rempli et signé par M.B..., aucun élément ne permettait au préfet de police de considérer que celui-ci n'avait pas été en mesure de comprendre les brochures d'information qui lui avaient été remises ; qu'il n'a ainsi été privé d'aucune garantie substantielle ; 13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :
  9. d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  10. c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  11. c)ou
  12. d)
  13. c)ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B...le 23 juillet 2014 ; que, par une lettre du même jour, le chef de service de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et que les empreintes de M. B... étaient identiques à celles relevées le 13 juin 2012 par les autorités suédoises sous le numéro SE 1 0012-138446 ; qu'il résulte enfin des termes de la lettre en date du 20 août 2014, par laquelle les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M.B..., que l'Etat français a présenté sa requête de reprise en charge le 18 août précédent, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de ce délai doit être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile doivent être rejetées ; Sur la décision du préfet de police de remise aux autorités suédoises : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: 1
  14. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; 1
  15. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; 1
  16. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1
  17. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; 1
  18. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; 1
  19. j)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; 17. Considérant que, pour annuler la décision en litige du 30 septembre 2014 du préfet de police au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a relevé que, contrairement aux exigences de ce règlement, M. B... n'avait pas été informé de ce que l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile était la Suède, ni de ce qu'il devait bénéficier d'un entretien individuel, ni, enfin, de la possibilité dont il disposait de présenter ses observations par écrit, et qu'ainsi, la note d'information relative à la procédure de réadmission remise à M. B...au moment du dépôt de sa demande d'asile était incomplète ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B...a renseigné et signé le 12 août 2014 a été remis au préfet de police le 13 août suivant ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. B... doit être regardée comme ayant été introduite le 13 août 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis, à cette date, à M. B..., deux notices d'information, rédigées dans sa langue d'origine, dont l'intéressé n'a ni en première instance, ni même en appel critiqué le contenu ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac, qui prévoient que les personnes qui ont sollicité la protection internationale doivent être informées, au moment où leurs empreintes digitales sont relevées, de leur droit notamment d'accéder aux données les concernant, ne sont pas applicables aux informations mentionnées à l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui doivent être délivrées selon les seules modalités fixées par les dispositions de ce règlement ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge, alors au demeurant que M. B... se bornait à soutenir que le préfet de police n'établissait pas lui avoir communiqué, dès le début de la procédure, la notice d'information prévue à l'article 4 du règlement précité, a, pour le motif ci-dessus rappelé, annulé la décision du préfet de police du 30 septembre 2014 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suédoises ; 19. Considérant qu'il y a lieu, toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.B... : 20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant , et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (...) " ; 21. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 741-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'elle mentionne que M.B..., dont elle rappelle la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et que l'examen attentif de sa situation a révélé que sa demande d'asile relevait de la compétence de la Suède conformément aux dispositions du d du 1 de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'elle indique que la Suède a accepté, le 20 août 2014, de reprendre M. B... en charge pour l'examen de sa demande et que cette décision de reprise était valable jusqu'au 20 février 2015 ; qu'enfin, elle comporte des éléments suffisants sur la situation personnelle de M.B... ; que cette décision permettait ainsi à M. B...de comprendre dès sa première lecture les raisons pour lesquelles il ne pouvait être admis à séjourner en France et devait être remis aux autorités suédoises ; que ni les dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 26 du règlement précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation à l'autorité administrative de préciser dans sa décision la date du relevé des empreintes de M. B... et de consultation du fichier Eurodac ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise de M. B... à la Suède ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; 22. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige de remise à la Suède de M. B... a été prise en méconnaissance des articles 5 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés aux points 9, 10 et 12 ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 30 septembre 2014 ordonnant la remise de M. B... aux autorités suédoises ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1428974 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014, par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile sont rejetées. Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1500489 du 26 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014 du préfet de police ordonnant sa remise aux autorités suédoises sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier 2016. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S-L FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°s 15PA01684-15PA03390 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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