CETATEXT000031857860 J2_L_2014_12_000001402763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/78/CETATEXT000031857860.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY02763, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 CAA de LYON 14LY02763 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY02763, la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin dont le siège est situé Maison de l'Economie, 7 rue du Colombier, BP 63 à Saint-Marcellin
(38160), représentée par son président en exercice ; La communauté de communes du pays de Saint-Marcellin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400749 en date du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la composition de son conseil à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Marcellin devant le Tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler les effets de l'annulation en regardant les effets de l'arrêté préfectoral contesté comme définitifs, le cas échéant, en différant dans le temps ses effets jusqu'aux prochaines élections municipales et intercommunales ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - dans le considérant 9 de sa décision 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel, en utilisant le terme " abrogation " a entendu permettre une prise en considération de l'inconstitutionnalité de la disposition législative dans le cadre des recours de plein contentieux en cours dans le cadre desquels le juge du fond doit analyser la légalité de la situation dont il est saisi au jour où il statue et non dans le cadre des recours en excès de pouvoir en cours pour lesquels le juge doit statuer au jour de l'édiction de la décision attaquée ; la décision du Conseil constitutionnel n'est pas applicable à l'instance introduite par la commune de Saint-Marcellin qui constitue un recours pour excès de pouvoir dans le cadre duquel le juge doit se placer à la date de la décision attaquée ; - le requérant de première instance ne saurait soutenir que l'adoption de l'arrêté litigieux serait entaché d'illégalité interne dès lors qu'il s'inscrivait à la date de son adoption dans le dispositif dit de " l'accord local " énoncé au I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dont les termes et les conditions ont été strictement respectés et que le critère démographique a été pris en considération ; - elle fait sienne l'argumentation en défense du préfet de l'Isère dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 12 mars 2014 : l'accord local prend en compte les principes de répartition des sièges et satisfait à la règle de la majorité qualifiée ; - l'annulation de l'arrêté attaqué est de nature à emporter la remise en cause de la composition du conseil communautaire, de la légalité et de la légitimité de ses représentants pourtant élus au suffrage universel direct et de la légalité de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil communautaire depuis son renouvellement, de même que les décisions prises sur habilitation dudit conseil ; les conséquences de la rétroactivité de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2013 sont manifestement excessives au regard des divers intérêts publics et privés sur lesquels elle a déjà eu l'occasion de délibérer ; en outre, à défaut de contestation des résultats des élections municipales, il ne saurait être prétendu à la garantie des droits des justiciables pour empêcher la modulation des effets de l'annulation dans le temps ; ainsi, la Cour ne pourra que faire droit à sa demande tendant à ce que les effets de la décision dont l'annulation serait confirmée soient regardés comme définitifs ou, le cas échéant, que cette annulation prenne effet à une date ultérieure qu'il conviendra de fixer jusqu'aux prochaines élections municipales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin pour défaut d'intérêt à agir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la commune de Saint-Marcellin qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté litigieux ne respecte pas le critère essentiel que constituent les données démographiques en présence ; - la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 profite aux instances en cours : le Tribunal devait nécessairement en tirer les conséquences en l'espèce ; - la modulation demandée par la requérante contreviendrait à l'autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit, éludant le critère démographique, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation caractérisée par la disproportion constatée dans la représentation ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, que le jugement attaqué ne préjudicie aucunement aux droits de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin ; sa requête n'est pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, qu'elle justifie de sa qualité de " partie " lui donnant intérêt à agir à la présente instance ; à défaut, elle justifie de la qualité d'intervenant assimilable à une partie et le jugement préjudicie à ses droits ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu, II, sous le n° 14LY02764, la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin dont le siège est situé Maison de l'Economie, 7 rue du Colombier, BP 63 à Saint-Marcellin
(38160), représentée par son président en exercice ; La communauté de communes du pays de Saint-Marcellin demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1400749 en date du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la composition de son conseil à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête sont sérieux et de nature à emporter le rejet des conclusions à fin d'annulation de première instance ; - dans le considérant 9 de sa décision 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel, en utilisant le terme " abrogation " a entendu permettre une prise en considération de l'inconstitutionnalité de la disposition législative dans le cadre des recours de plein contentieux en cours dans le cadre desquels le juge du fond doit analyser la légalité de la situation dont il est saisi au jour où il statue et non dans le cadre des recours en excès de pouvoir en cours pour lesquels le juge doit statuer au jour de l'édiction de la décision attaquée ; la décision du Conseil constitutionnel n'est pas applicable à l'instance introduite par la commune de Saint-Marcellin qui constitue un recours pour excès de pouvoir dans le cadre duquel le juge doit se placer à la date de la décision attaquée ; - le requérant de première instance ne saurait soutenir que l'adoption de l'arrêté litigieux serait entaché d'illégalité interne dès lors qu'il s'inscrivait à la date de son adoption dans le dispositif dit de " l'accord local " énoncé au I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dont les termes et les conditions ont été strictement respectés et que le critère démographique a été pris en considération ; - l'accord local prend en compte les principes de répartition des sièges et satisfait à la règle de la majorité qualifiée ; - l'annulation de l'arrêté attaqué est de nature à emporter la remise en cause de la composition du conseil communautaire, de la légalité et de la légitimité de ses représentants pourtant élus au suffrage universel direct et de la légalité de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil communautaire depuis son renouvellement, de même que les décisions prises sur habilitation dudit conseil ; les conséquences de la rétroactivité de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2013 sont manifestement excessives au regard des divers intérêts publics et privés sur lesquels elle a déjà eu l'occasion de délibérer ; en outre, à défaut de contestation des résultats des élections municipales, il ne saurait être prétendu à la garantie des droits des justiciables pour empêcher la modulation des effets de l'annulation dans le temps ; ainsi, la Cour ne pourra que faire droit à sa demande tendant à ce que les effets de la décision dont l'annulation serait confirmée soient regardés comme définitifs ou, le cas échéant, que cette annulation prenne effet à une date ultérieure qu'il conviendra de fixer jusqu'aux prochaines élections municipales ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin pour défaut d'intérêt à agir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Saint-Marcellin qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté litigieux ne respecte pas le critère essentiel que constituent les données démographiques en présence ; - la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 profite aux instances en cours : le Tribunal devait nécessairement en tirer les conséquences en l'espèce ; - la modulation demandée par la requérante contreviendrait à l'autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit, éludant le critère démographique, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation caractérisée par la disproportion constatée dans la représentation ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, que le jugement attaqué ne préjudicie aucunement aux droits de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin ; sa requête n'est pas recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, qu'elle justifie de sa qualité de " partie " lui donnant intérêt à agir à la présente instance ; à défaut, elle justifie de la qualité d'intervenant assimilable à une partie et le jugement préjudicie à ses droits ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin et celles de MeB..., représentant la commune de Saint-Marcellin ;
- Considérant que, par deux requêtes distinctes, la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution puis de prononcer l'annulation du jugement n° 1400749 en date du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la composition de son conseil à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014 ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14LY02763 : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article 1er de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération, de l'article 38 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et de l'article 41 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / - soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ; / - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article. / II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes (...). " ;
- Considérant que, par sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales contraire à la Constitution et a rendu l'abrogation de cet alinéa applicable aux instances en cours à la date de sa décision ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil constitutionnel n'a pas entendu limiter la remise en cause de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée en application des dispositions contestées avant la publication de sa décision aux seules instances présentant le caractère de recours de plein contentieux, mais a également autorisé le juge qui a été saisi d'une demande en ce sens, à prononcer l'annulation de l'acte pris en application des dispositions ainsi abrogées ;
- Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère, qui a été annulé par le jugement attaqué, a eu pour objet de constater l'accord des conseils municipaux des communes intéressées sur le nombre et la répartition de leurs délégués au conseil communautaire de la communauté de commune du pays de Saint-Marcellin ; que la requête de la commune de Saint-Marcellin est au nombre des instances en cours à la date de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, l'abrogation des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales entraîne nécessairement la nullité de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère ; que, par suite, la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; En ce qui concerne les conclusions de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin tendant à ce que la Cour limite dans le temps les effets de l'annulation :
- Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ;
- Considérant que par sa décision susvisée du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel, pour prendre en compte les conséquences manifestement excessives d'une remise en cause immédiate de la répartition des sièges sur l'ensemble des communautés de communes a limité les effets de son abrogation aux instances en cours ainsi qu'à l'hypothèse où le conseil municipal d'au moins d'une des communes membres viendrait à être partiellement ou intégralement renouvelé ;
- Considérant que le pouvoir de modulation du Conseil constitutionnel ne saurait par principe exclure celui du juge dont il a entendu réserver l'office dans l'instance en cours ; qu'en l'espèce, par leur absence de précisions, notamment sur la nature ou la portée particulière de certaines délibérations, les conclusions aux fins de modulation présentées par la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin ne sont pas au nombre de celles que le juge de la présente instance puisse examiner sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ; qu'elles doivent, par suite, être écartées ; Sur la requête n° 14LY02764 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions des deux requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Marcellin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin à verser à la commune de Saint-Marcellin la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14LY02764 aux fins de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, à la commune de Saint-Marcellin et au ministre l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
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