CETATEXT000031857862 J2_L_2015_01_000001401455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/78/CETATEXT000031857862.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY01455, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 CAA de LYON 14LY01455 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CLAISSE Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour le préfet du Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400413 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que le tribunal administratif a annulé son arrêté en se fondant sur un moyen qui n'était pas soulevé par M.C... ; que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne pas que le droit au séjour d'un ressortissant étranger doit être examiné au regard de l'impossibilité pour le demandeur de voyager vers son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014 présenté pour M. A...C..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est en conséquence illégale, méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du 6 octobre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 5 décembre 2012, que si l'état de santé de M.C..., qui souffre de troubles psychologiques, nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant 12 mois mais que l'intéressé ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. C...s'est prévalu de cet avis au soutien du moyen qu'il invoquait, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le tribunal administratif a jugé ce moyen fondé, au motif que le préfet ne contestait pas l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie, pays dont il est originaire, ce qui fait nécessairement obstacle, au moins provisoirement, à ce qu'il puisse y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen ;
- Considérant qu'en faisant valoir que le taux de psychiatres est nettement moins élevé en Algérie qu'en France, que seules quelques grandes villes sont en mesure de proposer les médicaments adéquats pour traiter les troubles mentaux et du comportement et qu'il existe un risque de rupture de stocks, M. C...n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que M. C...pouvait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine ; que toutefois, en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager vers ce pays, le préfet ne pouvait sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien refuser d'autoriser son séjour en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en litige ;
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier, avocat de M.C..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 janvier
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