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13LY01339

CETATEXT000031857877 J2_L_2015_12_000001301339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/78/CETATEXT000031857877.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 13LY01339, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 13LY01339 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT TEILLOT & ASSOCIES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé, le 11 avril 2012, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le centre communal d'action sociale de Laroquebrou a refusé de le prendre en charge au titre de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail suite à ses demandes formulées les 6 décembre 2007 et 21 décembre 2011 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Laroquebrou de procéder au calcul et à la liquidation de cette allocation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Laroquebrou la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1200647 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2013, pour M.B..., il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200647 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le centre communal d'action sociale (CCAS) de Laroquebrou a implicitement refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit CCAS, de procéder à la liquidation et au paiement de cette allocation ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au CCAS de Laroquebrou, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au calcul et à la liquidation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Laroquebrou une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait ni de son aptitude au travail, ni d'acte de recherche d'emploi ; - il a été révoqué pour motif disciplinaire et s'est donc trouvé involontairement privé d'emploi ; - il était apte au travail et que la reconnaissance le 19 décembre 2008 par la maison départementale des personnes handicapées du Cantal de sa qualité de travailleur handicapé ne lui a procuré aucune prestation financière et a pour seule conséquence de l'aider dans ses démarches professionnelles ; - en plus d'être inscrit à Pôle Emploi, il a mené de très nombreuses démarches d'emploi et a multiplié les candidatures pour trouver un emploi, mais sans succès ; - les collectivités en application de l'article L.5424-2 du code du travail assument en auto-assurance la charge financière de l'allocation d'assurance chômage des anciens fonctionnaires ; - le CCAS de Laroquebrou doit assumer la charge financière de son allocation d'assurance chômage. Par mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale de Laroquebrou, il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2007, d'attribution de l'aide au retour à l'emploi sont irrecevables d'une part au regard de l'article R. 421-2 du code de justice administrative car tardives faute de saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite de rejet et d'autre part au regard de l'article L. 5422-4 du code du travail, le délai de prescription de l'action en paiement, biennal, ayant expiré ; - les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande, en date du 20 décembre 2011, d'attribution de l'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées car sa demande était tardive dès lors que Pôle Emploi avait pris une décision de rejet le 27 novembre 2008 et qu'en application des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail, le délai de prescription de l'action en paiement expirait le 27 novembre 2010 ; - M.B..., qui était âgé de plus de 50 ans à la date de sa révocation en 2007, ne justifie pas des conditions d'octroi de l'aide au retour à l'emploi, notamment quant à son aptitude à l'emploi et sur sa situation professionnelle depuis le 31 juillet 2007 ; - il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2008 ; - M. B...ne justifie pas de ses recherches d'emploi ; - il doit disposer de ressources pour vivre et ne fournit pas d'éléments sur ses ressources. Par mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, pour M.B..., il maintient ses conclusions. Il ajoute que : - sa requête est bien recevable car il a formé deux demandes de paiement de l'ARE les 6 novembre 2007 et 21 décembre 2011 et qu'ainsi des décisions implicites de rejet sont nées les 6 janvier 2008 et 21 février 2012 ; - aucune décision expresse de rejet ne lui a été notifiée et que nul accusé de réception de ses demandes ne lui a été adressé alors que n'étant plus agent du CCAS, un tel accusé réception était nécessaire ; - ses conclusions contre la décision implicite de rejet du 21 février 2012 ont été enregistrées dans le délai de recours contentieux et qu'il n'y a pas eu décision confirmative ; - des circonstances de fait et de droit nouvelles existent depuis la demande de 2008 notamment le jugement du TASS d'Aurillac et l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; - la non contestation de la décision de refus de Pôle Emploi est inopérante car c'est le CCAS qui assure lui-même le risque chômage de ses agents ; - ne peut lui être opposée la prescription biennale par le CCAS, une telle exception n'ayant pas été soulevée par l'ordonnateur en première instance et en appel et la prescription ayant été interrompue par sa demande de paiement du 6 novembre 2007 ; - il a multiplié les recherches d'emplois sérieuses et actives, s'est inscrit à Pôle Emploi et a effectué des candidatures spontanées et a bénéficié d'un suivi individualisé par le CIBC Cantal notamment en 2009 qui a constaté le sérieux de ses recherches d'emplois ; - en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités assument en auto-assurance la charge financière de l'allocation d'assurance chômage de leurs anciens fonctionnaires. Par ordonnance du 24 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2014. Par mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, pour M.B..., il maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 26 mars 2013 et des décisions ayant implicitement rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation d'aide au retour ainsi que d'injonction et modifie ses conclusions en demandant qu'il soit jugé qu'il doit percevoir cette allocation du 20 juin 2008, date à laquelle il a cessé de percevoir des indemnités journalières maladie, au 23 mars 2011, date de la reprise d'une activité salariée. Il soutient que : - il a repris une activité salariée du 23 mars 2011 au 17 avril 2011 puis du 16 mai 2011 au 3 juillet 2011 au centre médico-chirurgical de Tronquières à Aurillac, du 19 mars 2012 au 19 juin 2012 à l'hôpital Hôtel Dieu de Pont l'Abbé et bénéficie depuis le 1er janvier 2013 du statut de travailleur handicapé et n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à la retraite ; - la prescription a été interrompue par son courrier du 23 octobre 2008 demandant communication de son attestation de perte d'emploi nécessaire au paiement de l'allocation chômage, par sa demande du 5 janvier 2009 de paiement de ses indemnités journalières maladie préalable indispensable à l'obtention de l'allocation chômage, son courrier du 17 février 2009 au Médiateur de la République sur ses difficultés pour obtenir le paiement des indemnités journalières et de l'allocation chômage ; la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 15 octobre 2009 et la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal du 19 octobre 2010 ; - l'allocation chômage n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de sorte que la liquidation de l'allocation chômage suppose que ses droits à indemnité journalière soient fixés et réglés préalablement et que la date butoir de telles indemnités n'a été connue que le 19 octobre 2010, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ; - l'arrêté du 30 mars 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. 1. Considérant que M. B..., fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des auxiliaires de soin, exerçait au sein d'une maison de retraite gérée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Laroquebrou ; qu'il a été révoqué et radié des cadres par décision du directeur du CCAS de Laroquebrou en date du 23 juillet 2007 avec une prise d'effet au 31 juillet 2007 ; que le 6 novembre 2007, il a demandé au CCAS de Laroquebrou de lui verser l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 351-3 du code du travail en matière de revenu de remplacement ; que cette demande du 6 novembre 2007 est restée sans réponse de la part du CCAS ; que le 1er octobre 2008, il s'est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi ; que le 12 novembre 2010, une attestation d'enregistrement d'inscription à " Pôle Emploi Aurillac " lui a été délivrée ; que par lettre en date du 20 décembre 2011 adressée en recommandé avec accusé de réception au CCAS de Laroquebrou, il a demandé l'attribution et le règlement de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 20 juin 2008 ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ce courrier réceptionné par le CCAS le 21 décembre 2011 ; que M. B...a réitéré sa demande par un courrier du 21 février 2012, resté lui aussi sans réponse ; que M. B...fait appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le président du CCAS de Laroquebrou a implicitement refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit CCAS de procéder au calcul et à la liquidation de cette allocation ; que dans le dernier état de ses écritures M. B...maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 26 mars 2013 et des décisions ayant implicitement rejeté ses demandes d'attribution d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et demande que son droit à l'allocation de retour à l'emploi soit apprécié sur la période comprise entre le 20 juin 2008 et le 23 mars 2011, date de reprise d'une activité salariée en contrat à durée déterminée ; Sur la légalité de la décision rejetant implicitement la demande de M. B... formée le 6 novembre 2007 : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-3 du code du travail : " L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) "; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 5421-1 du même code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 dudit code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...)La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. (...)Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail,: " La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (...)" ; que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents titulaires des collectivités territoriales est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent les agents publics ; que selon l'article 1er du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre du travail du 23 février 2006, le revenu de remplacement servi aux salariés involontairement privés d'emploi est dénommé " l'allocation d'aide au retour à l'emploi " ; que les articles 9 et 10 alinéa 1er de la convention du 18 janvier 2006 disposent respectivement que " La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme " et que " les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006 " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 " Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent

  1. a)Être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est ouvert aux personnes involontairement privées d'emploi qui justifient notamment de leur inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès du service compétent ; 4. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a été inscrit pour la première fois comme demandeur d'emploi que le 1er octobre 2008 ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle inscription lorsqu'il a, le 6 novembre 2007, demandé à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'ainsi, à la date du rejet implicite que lui a opposé son ancien employeur, il ne remplissait pas l'une au moins des conditions lui ouvrant droit au versement de cette allocation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions à cet égard, la décision ayant implicitement rejeté sa demande formée par lettre du 6 novembre 2007 et tendant au versement de cette allocation n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision rejetant implicitement la demande de M. B... formée le 21 décembre 2011 : 5. Considérant que le conseil de M.B..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2011 adressée au CCAS de Laroquebrou, a sollicité le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de 20 juin 2008 ; que cette lettre a été réceptionnée le 21 décembre 2011 par le CCAS de Laroquebrou ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, M. B...a reformulé sa demande par un nouveau courrier du 21 février 2012, auquel l'administration n'a donné aucune réponse explicite ; que, par une demande enregistrée le 11 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B...a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 février 2012 faisant suite à sa demande du 20 décembre 2011; que le délai de recours contentieux n'étant pas expiré à la date de l'introduction de sa requête, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Laroquebrou et tenant à la tardiveté de ces conclusions doit être rejetée ; 6. Considérant qu'en vertu des dispositions déjà citées de l'article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion ; que ces dispositions sont applicables aux agents publics selon les termes de l'article L. 5424-1 du même code qui dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-4 du code du travail : " La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit au versement de l'allocation d'assurance n'est ouvert aux personnes involontairement privées d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qu'à compter de la date de leur inscription comme demandeurs d'emplois ; que les demandes en paiement de l'allocation d'assurance doivent, y compris en ce qui concerne les fonctionnaires révoqués, être déposées dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'à défaut d'avoir conclu une convention avec une institution spécifique, conformément aux dispositions de l'article L. 5424-2 du code du travail, le CCAS de Laroquebrou devait assumer la charge et la gestion des prestations d'assurance chômage pour son ancien agent ; 8. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. B...avait demandé au CCAS de Laroquebrou de lui adresser une attestation de perte d'emploi le 23 octobre 2008, puis un document confirmant le paiement d'indemnités journalières maladie le 5 janvier 2009, ou le fait encore qu'il a écrit au délégué du Médiateur de la République le 17 février 2009 pour lui signaler les difficultés de sa situation et son absence de revenu, ne peuvent, au regard des dispositions précitées de l'article L. 5422-4 du code du travail, valoir demande de paiement de l'aide au retour à l'emploi ; que, M. B...n'ayant été inscrit une première fois comme demandeur d'emploi que le 1er octobre 2008, sa demande de paiement formulée le 20 décembre 2011 auprès du CCAS de Laroquebrou était ainsi tardive en ce qui concerne la période courant jusqu'au 1er octobre 2010, en raison du dépassement du délai de deux ans qui lui était imparti pour la présenter ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, le 12 novembre 2010, fait l'objet d'une nouvelle inscription comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi ; que par suite, le courrier du 20 décembre 2011 adressé au CCAS de Laroquebrou valait demande de paiement de l'allocation de retour à l'emploi pour la période débutant le 12 novembre 2010 ; que dès lors le CCAS de Laroquebrou ne peut, au titre de cette période, invoquer une " prescription biennale " faisant obstacle à la prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 10. Considérant toutefois, qu'aux termes des articles 9 et 10 alinéa 1er de la convention du 18 janvier 2006 déjà cités " La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme " et " les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006 " ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 , dont les dispositions ont été reprises à l'article 7 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 agréé par l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé du ministre en charge du travail : " § 1er La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. § 2. La période de 12 mois est allongée :
  2. a)Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (...) " ; que l'article 10 de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé agréé par l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé du ministre en charge du travail précise, au titre des mesures transitoires, que " Les dispositions de la présente convention [du 19 février 2009], du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure à sa date d'application, soit le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de la présente convention ", en l'occurrence le 1er avril 2009 ; que l'article 9 de la convention du 19 février 2009 précise que " La présente convention est conclue pour une durée de deux ans débutant au jour de la publication de son arrêté d'agrément. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme " ; qu'il n'est pas contesté qu'après le 31 juillet 2007, date de prise d'effet de la décision de révocation, M. B...a bénéficié d'indemnités journalières de maladie jusqu'au 20 juin 2008 et que durant cette période il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas demandé à bénéficier d'allocations-chômage ; que toutefois il n'a fait valoir aucune autre fin de contrat avec le CCAS que celle liée à sa révocation du 31 juillet 2007 ; que dès lors, et à supposer même qu'il entende se prévaloir d'une fin effective de son engagement au 20 juin 2008, M. B... ne remplissait pas la condition d'une fin de contrat intervenue dans le délai de douze mois précédant le 12 novembre 2010, date de son inscription comme demandeur d'emploi ; que par ailleurs, si M. B...apporte en appel des justificatifs établissant qu'il a mené des recherches actives d'emploi en 2009, 2010 et 2011, il ne développe pour la période comprise entre le 12 novembre 2010 et le 23 mars 2011, date de reprise d'une activité salariée, aucune argumentation relative à la charge d'indemnisation susceptible de peser sur les employeurs publics et privés successifs et ne produit pas non plus d'éléments justifiant que le CCAS de Laroquebrou aurait dû lui verser l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que par suite, pour cette période du 12 novembre 2010 au 23 mars 2011, la décision ayant implicitement rejeté sa demande formée par lettres des 21 décembre 2011 et 21 février 2012, et tendant au versement de cette allocation n'est pas entachée d'illégalité ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions rejetant implicitement ses demandes d'attribution d'allocation d'aide au retour à l'emploi formées les 6 novembre 2007 et 21 décembre 2011 ; 12. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction, celles tendant à la mise à la charge du CCAS de Laroquebrou de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros, dont il s'est acquittée, ainsi encore que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Laroquebrou présentées au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Laroquebrou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre communal d'action sociale de Laroquebrou. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2015. '' '' '' '' N° 13LY01339 2 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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