CETATEXT000031857911 J2_L_2015_12_000001302885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/79/CETATEXT000031857911.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 13LY02885, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 13LY02885 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DE BAETS M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Monier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer une somme de 450 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de la prolongation excessive du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne. Par un jugement n° 1200468 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2014, la SCI Monier, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 450 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris dans l'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retard du préfet à prendre un arrêté fixant le plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement de la société Antargaz est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ce retard de dix-huit mois, résultant de l'arrêté préfectoral du 1er août 2011 ayant prorogé jusqu'au 27 décembre 2012 le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques, est à l'origine directe et exclusive de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de louer l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à côté de l'établissement d'Antargaz, des locataires potentiels ayant renoncé à leurs projets du fait de l'incertitude quant à la situation juridique du bien à louer ; - elle a subi un préjudice de jouissance de 450 000 euros du fait de ce retard de dix-huit mois qui lui a fait perdre les revenus de la location de son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prorogation du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement de la société Antargaz n'est pas fautive ; - l'absence de location du bien immobilier de la requérante n'a pas pour cause cette prorogation ; - le préjudice invoqué n'a pas de caractère certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SCI Monier.
- Considérant que la SCI Monier relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 450 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de la prorogation, d'août 2011 à décembre 2012, du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-40 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : / 1° Le périmètre d'étude du plan ; / 2° La nature des risques pris en compte ; / 3° Les services instructeurs ; / 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. / II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine. / (...) / IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. " ;
- Considérant que la SCI Monier est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne sur lequel sont implantés un bâtiment commercial et une habitation ; que ce terrain est situé dans le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques générés par le dépôt de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés exploité à proximité immédiate par la société Antargaz, plan dont l'élaboration a été prescrite par arrêté du 28 décembre 2009 du préfet du Puy-de-Dôme ; que, par arrêté du 1er août 2011, le préfet a prorogé jusqu'au 27 décembre 2012 le délai d'approbation de ce plan ; que la SCI Monier demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 450 000 euros en réparation de la perte de recettes de loyers qu'elle estime avoir subie du fait de l'impossibilité de louer l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et qu'elle impute à l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 1er août 2011 ayant prorogé jusqu'au 27 décembre 2012 le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision du 10 février 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande préalable d'indemnisation de la SCI Monier, que l'élaboration de ce plan a nécessité la réalisation en 2010 d'un complément d'études par la société Antargaz à la demande du comité local d'information et de concertation, d'une étude de vulnérabilité de la dizaine de bâtiments situés en zone de délaissement ou d'expropriation possibles et d'une étude technique relative à la protection des trains de voyageurs sur la voie ferrée Clermont-Ferrand-Issoire passant à proximité du dépôt de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés ; que, dans ces conditions, en prolongeant, par son arrêté du 1er août 2011, le délai d'approbation dudit plan jusqu'au 27 décembre 2012 sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article R. 515-40 du code de l'environnement, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en reportant le délai d'approbation du plan et n'a, par suite, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes des courriers des 24 novembre 2011 et 17 juin 2013 de la société BNP Paribas Real Estate et de ceux des 21 juin 2013 et 21 mars 2014 de la société Meubles Cavagna, produits par la SCI Monier, qui font principalement état de l'implantation du dépôt de stockage et de distribution de gaz à proximité de l'ensemble immobilier appartenant à la requérante, que la renonciation de ces candidats à la location de cet ensemble aurait pour origine certaine et directe la prorogation, jusqu'au 27 décembre 2012, du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de recettes alléguée par la SCI Monier présenterait un lien de causalité certain et direct avec l'arrêté préfectoral du 1er août 2011 décidant cette prorogation ; que, par suite, la SCI Monier n'apparaît pas fondée à demander réparation par l'Etat du préjudice de jouissance qu'elle invoque ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Monier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Monier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Monier et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02885 id 44 Nature et environnement. 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.