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14LY01663

CETATEXT000031857955 J2_L_2015_12_000001401663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/79/CETATEXT000031857955.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14LY01663, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 14LY01663 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a retiré sa décision du 15 octobre 2012 refusant de délivrer à M. D...C...un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Beauregard, sur le territoire de la commune de Vazeilles-Limandre, et a accordé ledit permis. Par un jugement n° 1300223 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de l'Etat et de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé à Vazeilles-Limandre, à proximité de la propriété de M. C...et a donc un intérêt pour agir contre le permis de construire délivré à ce dernier ; - il a notifié son recours devant le tribunal administratif à la commune et à M.C... ; - le permis de construire contesté méconnaît le I et le III de l'article L. 145-3 et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. C...a produit un mémoire, présenté sans ministère d'avocat et qui n'a pas été communiqué, le 7 avril

  1. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B...n'a pas d'intérêt pour agir contre la décision contestée et n'a pas justifié avoir procédé à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
  2. Considérant que, par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a retiré sa décision du 15 octobre 2012 refusant de délivrer à M. C...un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Beauregard sur le territoire de la commune de Vazeilles-Limandre et a accordé à l'intéressé ledit permis ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la cour par M. B...qu'il est propriétaire en indivision d'un bien immobilier voisin immédiat du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé, M. B...établit disposer d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant, toutefois, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire soutenait devant le tribunal administratif que M. B...n'avait pas procédé à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si, en réponse à cette fin de non-recevoir, le conseil de M. B...a établi avoir adressé, par lettres recommandées avec accusé de réception déposées le 18 février 2013, un courrier au préfet de la Haute-Loire et à M. C... concernant les " pièces relatives au recours (...) déposé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ", accompagné des arrêtés des 15 octobre 2012 et 6 décembre 2012, ces correspondances ne contenaient aucun élément permettant à leur destinataire de connaître les fondements du recours de M.B..., alors que ce recours ne leur était pas joint ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. B...n'a pas justifié avoir accompli les formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production en appel de lettres datées du 13 février 2013 informant le préfet de la Haute-Loire et M. C...du recours exercé devant le tribunal administratif indiquant que ce recours était joint à l'envoi, ainsi que des certificats de dépôt de ces courriers recommandés, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat et de M.C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Vazeilles-Limandre. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01663 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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