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14LY01964

CETATEXT000031857995 J2_L_2015_12_000001401964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/79/CETATEXT000031857995.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY01964, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 14LY01964 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1401145 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler totalement ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir , de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, à verser à Me D...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens présentés en première instance à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des rapatriés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile et n'a ainsi pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur en ce que la signature apposée sur la décision à côté du nom de son auteur, MmeB..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, n'est pas celle de MmeB..., dès lors que cette même signature figure sur une autre décision à côté de la mention "Le préfet" et sur une autre décision à côté des mentions "Pour le préfet, la secrétaire générale", "Isabelle David" ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des rapatriés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile et n'a ainsi pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est présent depuis plus de huit ans en France où il a noué des liens privés et amicaux et qu'il vit chez sa demi-soeur de nationalité française ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo où, à raison de ses opinions et de son engagement dans un parti politique d'opposition, il a été incarcéré et est toujours recherché par la police, où son épouse est décédée des suites de violences policières, où son frère a été battu à mort par des policiers et où sa soeur a subi des mauvais traitements, violences et viols en détention avant de s'enfuir en Angola. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'indication du nom et du prénom de son signataire et de toute autre mention permettant d'identifier son auteur ; - l'arrêté en litige comporte la signature, la fonction, le prénom et le nom de son auteur, MmeB..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Rhône accordée par arrêté préfectoral n° 2014057-003 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; - pour le reste, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de titre de séjour, M. A... soutenait notamment que le préfet avait, d'une part, commis une erreur de droit en s'estimant lié, s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, par les décisions de l'Office français de protection des rapatriés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et en s'étant ainsi abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard de ces risques et, d'autre part, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ces risques ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur ces moyens qui sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour effet, par elle-même, de permettre l'éloignement de celui qui en fait l'objet à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement serait à cet égard entaché d'une irrégularité doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  5. Considérant M. A...soutient que la signature apposée sur la décision contestée du 24 janvier 2014 à côté du nom de son auteur, Mme E...B..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, n'est pas celle de MmeB... ; que, toutefois, si cette même signature figure sur une décision du 24 janvier 2014 à côté de la mention "Le préfet" et sur une décision du 20 mars 2014 à côté des mentions "Pour le préfet, la secrétaire générale, Isabelle David", ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la signature apposée sur l'arrêté en litige ne serait pas celle de MmeB..., titulaire d'une délégation permanente pour signer les actes administratifs établis par sa direction en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 ; que le moyen selon lequel l'auteur de l'acte serait nécessairement incompétent faute que son auteur puisse être identifié, doit ainsi être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ni qu'il se serait cru à tort tenu de la rejeter après le rejet de la demande d'asile par décision de l'Office français de protection des rapatriés, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  10. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 septembre 1981, fait valoir qu'il est présent depuis plus de huit ans en France où il a noué des liens privés et amicaux et qu'il vit chez sa demi-soeur de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où réside au moins sa fille mineure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne saurait utilement faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision de refus de titre en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que cette dernière est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 7 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne saurait utilement faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet de permettre son renvoi à destination de la République démocratique du Congo ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ni de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  18. " ;
  19. Considérant que M. A... fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, pays dans lequel, à raison de ses opinions et de son engagement dans un parti politique d'opposition, il aurait été incarcéré et serait toujours recherché par la police ; que son épouse serait décédée dans ce pays des suites de violences policières, que son frère y aurait été battu à mort par des policiers et que sa soeur y aurait subi de mauvais traitements, violences et viols en détention avant de s'enfuir en Angola ; que, toutefois, le requérant, par l'ensemble des pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, n'établit pas encourir personnellement et directement les risques ainsi allégués ; que, dans ces conditions, et alors que, par décision du 18 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2013, l'Office français de protection des rapatriés et apatrides a rejeté la dernière demande d'asile de M. A..., le moyen selon lequel le préfet, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  21. '' '' '' '' 2 N° 14LY01964 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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