CETATEXT000031858000 J2_L_2015_12_000001402032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858000.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14LY02032, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 14LY02032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, en date du 6 septembre 2012, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial dont elle l'avait saisi au profit de son époux. Par un jugement n° 1207276 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, MmeB..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée du 6 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir sa demande de regroupement familial, ou de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient : - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère suffisant de ses ressources, comme de son logement ; - qu'elle est également affectée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu de rejeter sa demande dès lors que le montant de ses ressources et la superficie de son logement sont légèrement inférieurs aux minima réglementaires ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3-1 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par ordonnance du 9 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015 ; Le préfet du Rhône a produit un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, qui n'a pas été communiqué. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née en 1982, est entrée sur le territoire national le 21 septembre 2003 ; qu'à la date de la décision contestée, elle était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 2 décembre 2014 ; qu'elle a épousé, au Maroc, un compatriote, M. A... B..., le 5 mai 2011 ; que de cette union sont nés deux enfants en 2011 et 2012, Mme B...étant également mère d'une fille née en 2008 d'une précédente union ; qu'elle relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, déposée le 2 février 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) " ; que si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
- Considérant qu'ainsi que l'admet Mme B...elle-même, ses ressources s'établissaient pour la période de référence, de février 2011 à janvier 2012, à un revenu moyen brut de 1 117 euros ; que son niveau de ressources était donc de plus de 25 % inférieur à celui requis par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième s'établissant à cette époque à 1 510 euros brut ; que la seconde condition cumulative à laquelle est légalement subordonnée la possibilité d'un regroupement familial n'est en l'espèce pas davantage satisfaite, le logement de MmeB..., d'une surface habitable de 49 m², étant de 10 % inférieure à la surface exigée pour accueillir 5 personnes, par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du même code ; que les conditions légales et réglementaires du regroupement sollicité n'étant pas satisfaites, le préfet du Rhône, dont les motifs de la décision contestée révèlent qu'il ne s'est nullement estimé lié par ces données quantitatives mais a au contraire procédé à un examen objectif et concret de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard du droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale, a pu légalement rejeter la demande de Mme B... en se fondant sur l'insuffisance tant des ressources de cette dernière, que de la surface de son logement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée, la requérante n'avait épousé M. B... que depuis moins de deux ans ; que ses enfants sont tous de nationalité marocaine ; que si la requérante soutient que le père de sa fille aînée est un ressortissant marocain résidant en France et bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement, elle ne produit aucun élément tangible de nature à établir qu'à la date de la décision en litige, ce dernier entretenait des liens effectifs avec sa fille, la requérante faisant d'ailleurs valoir en première instance que le soutien de M. B...lui serait nécessaire pour élever les trois enfants dont elle a la charge ; que dans ces conditions, et alors même que Mme B... était titulaire d'un titre de séjour de dix ans en France, et nonobstant l'entrée en France de M.B..., le 13 novembre 2013, et les avantages qui résultent pour sa famille de sa présence au foyer, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressée se constitue au Maroc ; que compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : "
- Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. " ;
- Considérant que la décision contestée n'ayant pas pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents et la cellule familiale de la requérante pouvant se reconstituer notamment sur le territoire marocain, Etat dont l'ensemble de ses membres possède la nationalité, les moyens tirés de la violation des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02032 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.