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14LY02149

CETATEXT000031858010 J2_L_2015_12_000001402149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858010.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14LY02149, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 14LY02149 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BESSON M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de sauvegarde de la rue Lamartine, la copropriété Dognin Lamartine et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la société CIS Promotion un permis de construire valant permis de démolir. Par un jugement n° 1206300 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2014, 23 juillet 2014 et 16 septembre 2014, l'association de sauvegarde de la rue Lamartine, représentée par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Chambéry du 1er octobre 2012 ci-dessus mentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été sollicité de permis de démolir, ni l'abrogation du refus de permis de démolir opposé le 11 février 2010 ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli avant que ne soit prise la décision contestée, qui se trouve, par suite, entachée d'un vice de procédure ; - la décision contestée se trouve entachée, par voie d'exception, par l'illégalité du refus, par le préfet, d'inscrire la maison Bouvier au titre des monuments historiques ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intérêt patrimonial et architectural de la maison Bouvier ; ce bâtiment s'inscrit dans la perspective de la cour d'appel de Chambéry et du bâtiment des Douanes de Chambéry, bâtiments classés ; sa destruction nuirait à l'harmonie de cet îlot composé de trois maisons anciennes, que sont la maison Bouvier, la maison Thiollier, et l'immeuble Bravet. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2014, la société CIS Promotion, représentée par la SELARL LVI, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association de sauvegarde de la rue Lamartine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal que la requête, comme la demande devant le tribunal administratif, sont irrecevables, faute pour l'association requérante de justifier de la qualité pour agir de son président ; - à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2015, la commune de Chambéry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association de sauvegarde de la rue Lamartine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal que la requête, comme la demande devant le tribunal administratif, sont irrecevables, faute pour l'association requérante de justifier de la qualité pour agir de son président ; - à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Besson, avocat de l'association de sauvegarde de la rue Lamartine, de Me Liochon, avocat de la Ville de Chambéry, et de Me A...représentant LVI Avocats associés.
  2. Considérant que l'association de sauvegarde de la rue Lamartine relève appel d'un jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la société CIS Promotion un permis de construire valant permis de démolir ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas omis d'examiner le moyen par lequel elle faisait valoir que la société CIS Promotion n'avait pas sollicité de permis de démolir, ni l'abrogation du refus de permis de démolir opposé le 11 février 2010 ; qu'en outre, en tant qu'il écarte ce moyen, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité externe de la décision en litige :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " ;
  5. Considérant que l'association requérante soulève un moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire, valant permis de démolir, accordé à la CIS Promotion ; que la motivation des prescriptions imposées par l'article 2 de l'arrêté contesté résulte des énonciations mêmes des avis comportant lesdites prescriptions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire, qui n'est pas au nombre des décisions soumises à motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 424-5 doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la mention du code de l'urbanisme, sans précision des articles dont il est fait application, est, s'agissant d'une décision de délivrance, suffisante ; que les motifs de fait, s'agissant notamment de la démolition de la maison Bouvier, sont en tout état de cause suffisamment rappelés par la mention de l'avis défavorable rendu par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites, sur la demande de poursuite de la procédure d'inscription de la maison Bouvier au titre des monuments historiques ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; que l'article L. 621-30-1 du même code dispose qu'" est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ;
  7. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme énonce que " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ;
  8. Considérant que si l'association requérante soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, et prétend à cette fin que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été recueilli alors que le projet litigieux est situé dans le champ de visibilité d'édifices inscrits au titre des monuments historiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, l'architecte des bâtiments de France ayant rendu, le 19 juin 2012, un avis favorable au projet sous réserve du respect de prescriptions spéciales, qui, au demeurant, est visé par l'arrêté en litige ; Sur la légalité interne :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : " Doivent (...) être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (...) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (...) " ; que toutefois, l'article L. 451-1 du même code dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ;
  10. Considérant que les décisions par lesquelles le maire de Chambéry avait rejeté, en dernier lieu le 11 février 2010, de précédentes demandes de permis de démolir dont l'avait saisi, s'agissant du même immeuble, la société CIS Promotion, n'ont créé aucun droit à l'égard des tiers ; que le maire pouvait ainsi, au terme d'une nouvelle appréciation forgée à la lumière d'un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France, de sens cette fois-ci contraire à celui rendu le 13 janvier 2010, légalement faire droit à la demande de même objet dont l'avait saisi ce même pétitionnaire ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, la délivrance, le 1er octobre 2012, d'un permis de construire valant permis de démolir, n'avait à être précédée, contrairement à ce que soutient la requérante, ni d'une demande distincte de permis de démolir, ni d'une abrogation expresse de l'arrêté du 11 février 2010 ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chambéry du 1er octobre 2012, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Savoie avait refusé de donner suite à une demande d'inscription de la maison Bouvier au titre des monuments historiques, l'arrêté contesté n'ayant pas été pris en application de cet acte, au demeurant édicté en application d'une législation distincte, et qui ne constitue pas davantage sa base légale ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ;
  13. Considérant que si l'association requérante soutient qu'en autorisant la démolition de la maison Bouvier, la commune de Chambéry aurait porté une appréciation manifestement erronée de l'intérêt architectural, patrimonial et historique de ce bâtiment, construit en 1811, il ressort toutefois des pièces du dossier que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites avait motivé son avis défavorable à l'inscription de la maison Bouvier au titre des monuments historiques, par le motif que " cet édifice s'inscrit dans un corpus très large de demeures de même qualité et pour la même période dans le département " ; qu'il n'est, en outre, pas contesté qu'hormis ses murs extérieurs, l'essentiel de cette construction, dont notamment l'aménagement intérieur, a été profondément remanié au début du XXème siècle ; que c'est d'ailleurs sous la seule réserve du respect de prescriptions portant sur l'aspect extérieur de la construction envisagée que l'architecte des bâtiments de France a rendu en janvier 2012 un avis favorable au projet de la société CIS Promotion ;
  14. Considérant que si l'association requérante fait également valoir que la démolition de la maison Bouvier aurait pour effet d'altérer l'harmonie du quartier dans lequel elle est insérée, ainsi que la perspective englobant deux autres maisons anciennes et les deux monuments inscrits que sont la cour d'appel et le bâtiment des douanes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du " bilan patrimonial " comme des clichés photographiques qui y sont versés, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, quand bien même l'architecte des bâtiments de France avait rendu deux avis défavorables à cette démolition, en 2009 et 2010 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l'association de sauvegarde de la rue Lamartine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  16. Considérant que les conclusions que l'association de sauvegarde de la rue Lamartine, partie perdante dans la présente instance, a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de sauvegarde de la rue Lamartine le paiement d'une quelconque somme au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de la rue Lamartine est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chambéry et par la société CIS Promotion sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de la rue Lamartine, à la commune de Chambéry et à la société CIS Promotion. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  17. '' '' '' '' 2 N° 14LY02149 68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.

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