CETATEXT000031858013 J2_L_2015_12_000001402196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858013.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY02196, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 14LY02196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COUTAZ M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1400239 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler totalement ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît le 2) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que, alors qu'il a perdu son passeport portant son visa d'entrée sur le territoire européen et faute pour l'administration d'avoir consulté le fichier des titulaires de visas Schengen comme elle peut le faire, il y a lieu de considérer qu'il est entré régulièrement en Italie muni d'un visa de tourisme ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est marié depuis cinq mois avec une ressortissante française qu'il a rencontrée il y a sept ans et avec laquelle il a conclu un pacte civile de solidarité depuis plus d'un an et qu'ils souhaitent avoir un enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 2005 par l'Italie muni d'un visa de tourisme délivré par les autorités italiennes, qu'il a perdu son passeport et qu'il n'a pu obtenir une copie de son visa en raison de la destruction des archives de l'ambassade d'Italie en Algérie au-delà d'un délai de trois ans ; que l'intéressé n'établit pas ainsi le caractère régulier de son entrée sur le territoire qui constitue l'une des conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'administration n'aurait pas vérifié les déclarations du requérant en consultant le fichier des titulaires de visas Schengen, ce qui ne suffirait pas en tout état de cause à permettre d'établir qu'il serait entré en France à la suite d'une entrée régulière en Italie en 2005, le préfet a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait en se fondant sur l'absence de justification d'une entrée régulière ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A..., né le 12 décembre 1984 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est marié depuis cinq mois avec une ressortissante française qu'il a rencontrée il y a sept ans et avec laquelle il avait antérieurement conclu un pacte civil de solidarité depuis plus d'un an et qu'ils souhaitent avoir un enfant ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, a déclaré, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, être entré le 4 janvier 2012 sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît pas ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision litigieuse n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les motifs déjà exposés au point précédent au titre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 14LY02196 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.