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14LY02675

CETATEXT000031858028 J2_L_2015_12_000001402675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858028.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14LY02675, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 14LY02675 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BORGES DE DEUS CORREIA M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 mars 2012 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A...D.... Par un jugement n° 1204918 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en écartant les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation alors que le préfet, qui n'avait produit devant eux aucun mémoire malgré une mise en demeure, devait être réputé avoir acquiescé aux faits : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas recueilli l'avis motivé du maire de la commune de résidence sur les conditions de logement et de ressources ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant rejeté la demande au seul motif que l'épouse était déjà présente en France, sans examiner si les autres conditions étaient remplies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier.
  3. Considérant que M. B... C..., ressortissant macédonien né en 1986, entré en France le 1er décembre 2003 et titulaire d'une carte de résident valable du 27 août 2008 au 26 août 2018, a épousé le 19 décembre 2008 en Macédoine une compatriote, Mme A... D..., née en 1991 ; qu'il a sollicité le 9 avril 2009 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ; que, par décision du 2 août 2009, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande au motif que la condition de ressources n'était pas remplie ; que MmeD... est néanmoins entrée en France le 28 décembre 2009 et a sollicité le 8 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 novembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à MmeD... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. C...a de nouveau sollicité, le 18 juillet 2011, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ; que, par décision du 16 mars 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une telle autorisation, au motif que MmeD... résidait en France sans être titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et qu'elle n'avait toujours pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;
  5. Considérant qu'il est constant que, malgré une mise en demeure, le préfet n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif de Grenoble, de telle sorte qu'il devait être regardé comme acquiesçant aux faits ; que si les premiers juges n'ont pas constaté cet acquiescement aux faits, ils n'ont, pour écarter les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, écarté aucun fait allégué par M. C...et se sont bornés à qualifier juridiquement les faits du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande malgré la situation d'acquiescement aux faits, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision contestée :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code (...), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code précité : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint (...) sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet, après avoir visé notamment les articles L. 411-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que MmeD... résidait en France sans être titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que ce motif était de nature à fonder légalement le refus d'accorder le regroupement familial ; qu'il dispensait l'autorité préfectorale d'examiner si les conditions prévues à l'article L. 411-5 du code précité étaient remplies et de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 421-1 et suivants du même code, relative à la vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision contestée tenant au défaut de consultation du maire et, d'autre part, de l'erreur de droit entachant cette décision tenant à l'absence d'examen par le préfet des autres conditions, ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. C...fait valoir qu'il séjourne en France depuis la fin de l'année 2003, date à laquelle il est entré en France, à l'âge de 17 ans, que ses parents et ses frères et soeurs sont tous soit de nationalité française soit titulaires, comme lui-même, d'une carte de résident valable dix ans et que son épouse, avec qui il s'est marié en décembre 2008, l'a rejoint en France un an plus tard, en décembre 2009, et vit à ses côtés depuis cette date ; que, toutefois, il est constant que MmeD... est entrée en France sans respecter la procédure de regroupement familial, après qu'un premier refus de regroupement familial a été opposé au couple en août 2009 ; qu'elle a ensuite fait l'objet, en novembre 2010, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré cette mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Macédoine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; qu'elle ne séjournait en France, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, que depuis trois ans et deux mois à la date de l'arrêté attaqué ; que si le requérant fait valoir qu'un enfant est né le 20 octobre 2013 de son union avec MmeD..., cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui est intervenu plusieurs mois avant que son épouse ne tombe enceinte ; que, dans ces conditions, la décision de refus de regroupement familial au profit de son épouse opposée à M. C... n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY02675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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