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14LY03107

CETATEXT000031858045 J2_L_2015_12_000001403107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858045.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14LY03107, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 14LY03107 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL CABINET D'AVOCATS ARMAND ET WILFRIED SAMBA-SAMBELIGUE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M.A..., assigné à résidence par un arrêté du 25 juillet 2014, a demandé en outre, dans un mémoire enregistré le 10 septembre 2014, l'annulation de cet arrêté. Par le jugement n° 1404000 du 12 septembre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a réservé tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale et annulé les décisions du 24 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 25 juillet 2014 portant assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014, sous le n° 14LY03107, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre

  1. Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé l'obligation de quitter le territoire, et par voie de conséquence les autres décisions, pour violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant car M. A...ne peut être regardé comme ayant construit en France une vie privée et familiale ancrée dans la durée, il conserve de très fortes attaches familiales dans son pays, il n'établit pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, il n'a pas justifié exercer l'autorité parentale, ce n'est que devant le tribunal administratif qu'il a produit des attestations, postérieures à la décision contestée, montrant qu'il s'occupait de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2015, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet de l'Isère et de confirmer le jugement attaqué ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A... fait valoir que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que l'autorité parentale se présume et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les observations de Me C...D...représentant M.A....
  2. Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2014, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. A...a attaqué ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble le 30 juin 2014, avant d'être assigné à résidence par arrêté préfectoral du 25 juillet suivant ; que, par un jugement du 12 septembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 24 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision d'assignation à résidence du 25 juillet 2014 et réservé tous moyens et conclusions dirigés contre le refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement n° 1404000 du 16 décembre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour du 24 janvier 2014 ; que, dès lors, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont privées de base légale ; qu'il en va de même de la décision du 25 juillet 2014 assignant à résidence M. A... ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui annule ces dernières décisions ;
  4. Considérant que le jugement du 16 décembre 2014 a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de sa notification et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ; que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles prescrites par ce jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction par M. A...doivent être rejetées ;
  5. Considérant que M. A...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère tendant à l'annulation du jugement n° 1404000 du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2014 est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY03107 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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